id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 août 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.409 No Rôle: A. 165345/VIII-5154 Affaire: Arrêt 148409 - - 29/08/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-08-31 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-02 22:58 Fiche Arrêt no 148.409 du 29 août 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 148.409 du 29 août 2005 A.165.345/VIII-5154 En cause : BASEKE Botikala, ayant élu domicile place Ernest Rongvaux 15/1 4300 Waremme, contre : la Société anonyme de droit public BELGACOM, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête introduite le 23 août 2005 par BASEKE Botikala, intitulée " demande de retrait en extrême urgence sous astreintes en application de l'article 36 des lois coordonnées du Conseil d'Etat des décisions annulées par l'arrêt en annulation 123.714 du 1er.10.03" ; Vu l'ordonnance du 23 août 2005 , notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 24 août 2005 à 10 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; VIvac - 5154 - 1/3 Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me N. CAHEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que contrairement aux dispositions de l'article 8, alinéa 2, 6o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, la demande ne contient pas d'exposé des faits justifiant l'extrême urgence; Considérant, d'autre part, que l'annulation par le Conseil d'Etat d'un acte d'une autorité administrative a pour effet d'anéantir cette décision erga omnes et avec effet rétroactif; qu'en raison de la disparition ab initio des décisions annulées par l'arrêt n/ 123.714 du 1er octobre 2003, la prétention du requérant de voir retirer les dites décisions n'a pas d'objet; Considérant que la demande est manifestement irrecevable, DECIDE: Article 1er. La "demande de retrait en extrême urgence sous astreintes en application de l'article 36 des lois coordonnées du Conseil d'Etat des décisions annulées par l'arrêt en annulation 123.714 du 1er.10.03" est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés au montant de 175 euros, sont mis à la charge du requérant. VIvac - 5154 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf août deux mille cinq par : M. DAOÛT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., C. MOREL. F. DAOÛT. VIvac - 5154 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.409 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.