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Arrêt 148432 - - 30/08/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 août 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.432 No Rôle: A. 162142/XV-428 Affaire: Arrêt 148432 - - 30/08/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-09-12 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-02 22:59 Fiche Arrêt no 148.432 du 30 août 2005 - Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 148.432 du 30 août 2005 A. 162.142/XV-428 En cause :

  1. L’A.S.B.L. Fédération Belge des Magazines,
  2. L’Union des Editeurs de la Presse Périodique,
  3. La S.A. Le Vif Magazine,
  4. La S.A. Roularta Media Group,
  5. La S.A. Sanoma Magazines Belgium,
  6. La S.A. Rossel & Cie,
  7. La S.A. Editions Ciné Revue, ayant toutes élu domicile chez Me DEHIN et Me BRÜLS, avocats, rue Saint Laurent 64 4000 Liège, contre :
  8. la province de Luxembourg, représentée par sa Députation permanente, ayant élu domicile chez Me J. BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles,
  9. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante La S.A. de droit public La Poste, ayant élu domicile chez Me DEHIN et Me BRÜLS, avocats, rue Saint Laurent 64 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS Vu la demande introduite le 29 avril 2005 par l'A.S.B.L. Fédération Belge des Magazines, l’Union des Editeurs de la Presse Périodique, la S.A. Le Vif Magazine, la S.A. Roularta Media Group, la S.A. Sanoma Magazines Belgium, la S.A. Rossel & Cie et la S.A. Editions Ciné Revue, qui tend à la suspension de l'exécution de la décision R XV - 428 - 1/4 du Conseil provincial de la province de Luxembourg du 17 décembre 2004 adoptant pour 2005 une taxe provinciale sur les emballages plastiques des magazines et revues vendus, adressés ou distribués sous forme de toutes-boîtes et de la décision du Gouvernement wallon représenté par son ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique du 21 janvier 2005 approuvant ladite délibération; Vu la requête introduite simultanément par les mêmes requérantes, qui demande l'annulation des mêmes décisions; Vu la demande introduite le 6 juin 2005 par laquelle la S.A. de droit public La Poste demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en suspension; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 14 juillet 2005 fixant l'affaire à l'audience du 29 août 2005 à 10 heures; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me L. DEHIN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la société anonyme de droit public «La Poste» demande à intervenir; qu’elle expose qu’elle diffuse les publications des requérantes originaires et de nombreux courriers envoyés sous «blister», que la technique du «blister» permet un tri et une distribution plus efficaces; qu’elle soutient que les actes attaqués augmentent le coût des différents clients de LA POSTE et risquent, à plus ou moins brève échéance, R XV - 428 - 2/4 de les amener à modifier leur mode de distribution en recourant à un autre système qui ne serait pas taxé, ou à renégocier leur contrat avec elle; Considérant que la requérante en intervention n’est pas directement concernée par la taxe instaurée par les actes attaqués; que la circonstance que certains de ses clients seraient tenus de recourir à un autre système de distribution, ou de renégocier leur contrat relève de la pure hypothèse; que son intérêt à intervenir dans la procédure ne présente pas le caractère de certitude requis pour que la demande d’intervention soit recevable; Considérant que par une télécopie du 26 août 2005, le conseil des parties requérante et intervenante a transmis au Conseil d’Etat la copie de l’arrêté pris le 10 août 2005 par le ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne, qui retire “l’arrêté ministériel du 21 janvier 2005 qui approuve la résolution du 17 décembre 2004 par laquelle le Conseil provincial du Luxembourg arrête les règlement et taux pour l’exercice 2005 de la taxe sur les emballages plastiques des magazines et revues vendus, adressés ou distribués sous forme de toutes-boîtes”; qu’il résulte de cette circonstance que la demande de suspension n'a plus d'objet, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par La Poste dans la procédure en référé est rejetée. Article
  10. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  11. Les dépens de la requête en intervention, liquidés à 125 euros, sont mis à charge de la partie intervenante. Ils sont réservés pour le surplus. R XV - 428 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le trente août deux mille cinq par : M. LEROY, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, F. VAN HOVE. M. LEROY. R XV - 428 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.432 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.158.020 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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