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Arrêt 148513 - - 31/08/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 août 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.513 No Rôle: A. 159517/XI-16038 Affaire: Arrêt 148513 - - 31/08/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-09-09 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-02 23:03 Fiche Arrêt no 148.513 du 31 août 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 148.513 du 31 août 2005 A. 159.517/XI-16.038 En cause :

  1. JEBARI Mohamed,
  2. JEBARI Khadija, ayant élu domicile chez Mme A. JEBARI, rue de Molenbeek 141 1020 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me E. DEMARTIN, avocat, place Van Meenen 14 1060 Bruxelles, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 janvier 2005 par Mohamed JEBARI et Khadija JEBARI qui demandent l'annulation de “de la décision définitive de nommer Monsieur Damien VANDERMEERSCH au poste d’avocat général près la Cour de cassation de Belgique (publication au Moniteur belge du 25 novembre 2004) mais aussi les décisions préparatoires frauduleuses qui ont facilité ladite nomination de Monsieur Damien VANDERMEERSCH”; Vu la demande introduite simultanément par les mêmes requérants qui sollicitent la suspension de l'exécution du même acte; Vu le dossier administratif et la note d’observations de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigés sur la base des articles 93 du règlement général de procédure, 12 XI - 16.038 - 1/3 et 14 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, et 37 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 26 mai 2005 les convoquant à comparaître le 30 juin 2005 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, M. Mohamed JEBARI comparaissant en personne et Me SCAFFNER, loco Me E. DEMARTIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, en méconnaissance de l'article 2, § 1er, 2/, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, la requête ne contient aucun exposé des faits et qu’elle ne comprend pas davantage de moyen de droit puisqu'elle ne précise ni les dispositions légales ou réglementaires qui auraient été violées par la décision attaquée, ni en quoi elles l'auraient concrètement été; qu'il s’ensuit que la requête est manifestement irrecevable; Considérant que lorsqu’une requête en annulation n’est pas recevable, il n’y a pas lieu, pour le Conseil d’Etat, de poser à la Cour d’arbitrage la question préjudicielle sollicitée par la partie requérante; Considérant qu'il y a lieu d'appliquer l'article 93 de l'arrêté précité; Considérant que la partie adverse dans sa note d’observations et l’auditeur rapporteur dans son rapport concluent à l’infliction aux requérants d’une amende pour recours manifestement abusif, en application de l’article 37 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XI - 16.038 - 2/3 Considérant qu’à l’audience du 30 juin 2005, après avoir entendu les observations du requérant Mohamed JEBARI, l’auditeur rapporteur a déclaré renoncer à cette partie de son rapport; qu’il y a pas lieu de s’écarter de cet avis, DECIDE: er Article 1 . La requête en annulation et la demande de suspension sont rejetées. Article
  3. Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un août deux mille cinq par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DEPELSENAIRE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, B. DEPELSENAIRE. J. MESSINNE. XI - 16.038 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.513 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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