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Arrêt 148514 - - 31/08/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 août 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.514 No Rôle: A. 136623/XI-15809 Affaire: Arrêt 148514 - - 31/08/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-08-31 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-02 23:04 Fiche Arrêt no 148.514 du 31 août 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 148.514 du 31 août 2005 A. 136.623/XI-15.809 En cause : EL KAMOUSS Rachid, ayant élu domicile chez Me S. SORCE, avocat, avenue Nothomb 8/4 6700 Arlon, contre : la Communauté Française, représentée par son Gouvernement ayant élu domicile chez Me KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 mai 2003, par Rachid EL KAMOUSS, qui demande l'annulation de la décision du Ministère de la Communauté Française du 12 mars 2003 décidant que le baccalauréat marocain dont est titulaire le requérant est équivalent au certificat d'enseignement secondaire supérieur n'admettant, en ce qui concerne l'enseignement supérieur de type court et de type long, qu'à certaines catégories, prise le 12 mars 2003; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 26 mai 2005, notifiées aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 30 juin 2005; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; XI - 15.809 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me LUZOLO, loco Me SORCE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me BAETENS-SPETSCHINSKY, loco KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par courrier du 8 mars 2005, la partie requérante a informé le Conseil d’Etat de ce qu’elle se désistait de son recours; que rien ne s’oppose à ce que le désistement soit décrété, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un août deux mille cinq par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DEPELSENAIRE, greffier assumé. XI - 15.809 - 2/3 Le Greffier ass., Le Président, B. DEPELSENAIRE. J. MESSINNE. XI - 15.809 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.514 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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