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Arrêt 148515 - - 31/08/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 août 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.515 No Rôle: A. 147363/XI-15913 Affaire: Arrêt 148515 - - 31/08/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-09-15 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-02 23:04 Fiche Arrêt no 148.515 du 31 août 2005 - Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 148.515 du 31 août 2005 A. 147.363/XI-15.913 En cause : la S.P.R.L. Sobrida Invest, ayant élu domicile chez Me F. FINK, avocat, boulevard Reyers 47 1030 Bruxelles, contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le Ministre de la justice, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles
  2. la Commission des Jeux de hasard. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 février 2004 par la S.P.R.L. Sobrida Invest qui demande l'annulation de la décision de la Commission des Jeux de Hasard du 3 décembre 2003 refusant de lui délivrer une licence en vue de l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard à Charleroi à l'enseigne "Magic Games" prise le 3 décembre 2003 et notifiée le 10 décembre 2003; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 26 mai 2005, les convoquant à comparaître le 30 juin 2005; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; XI - 15.913 - 1/2 Entendu, en leurs observations, Me FINK, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me HAUZEUR, loco Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la première partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'il y lieu d'appliquer l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d’Etat; qu’en effet, le 30 juin 2004, la Commission des jeux de hasard a retiré l’acte attaqué; que le recours n’ayant plus d’objet, il n’y a plus lieu de statuer et les dépens doivent être mis à charge de la partie adverse, DECIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un août deux mille cinq par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DEPELSENAIRE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, B. DEPELSENAIRE. J. MESSINNE. XI - 15.913 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.515 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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