id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 août 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.516 No Rôle: A. 156381/XI-16003 Affaire: Arrêt 148516 - - 31/08/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-09-09 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-02 23:05 Fiche Arrêt no 148.516 du 31 août 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 148.516 du 31 août 2005 A. 156.381/XI-16.003 En cause : FAUSTINO FERNANDEZ Joao-Paulo, ayant élu domicile chez Me J. CASTIAUX, avocat, avenue Albert 228 1190 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 octobre 2004 par Joao-Paulo FAUSTINO FERNANDEZ qui demande l'annulation de “la demande d’extradition du 3 octobre 2003 émise par Monsieur Mues par délégation de Madame la Ministre de la justice”; Vu la demande introduite simultanément par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution du même acte; Vu le dossier administratif et la note d'observations de la partie adverse; Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 93 du règlement général de procédure, 12 et 14 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 26 mai 2005 les convoquant à comparaître le 30 juin 2005 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; XI - 16.003 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me J. CASTIAUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me VAN RIJCKEVORSEL, loco Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, sur le mandat d’arrêt délivré par un juge d’instruction de Charleroi, le requérant a été arrêté le 25 septembre 2003 par les autorités françaises et placé en détention provisoire; que le 3 octobre 2003, le ministre de la Justice a prié le ministre français des Affaires étrangères “de bien vouloir accorder l’extradition du nommé FAUSTINO Joao-Paulo, né à Barreiro (Portugal), le 21 juin 1968, de nationalité portugaise, faisant l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par défaut à son encontre en date du 17 septembre 2003 [...], des chefs de faux en écritures, avoir personnellement encaissé des chèques destinés à des fournisseurs, infraction au Code de la T.V.A. et infraction au Code des impôts sur les revenus”; qu’il s’agit de l’acte attaqué; Considérant qu’il résulte de l’arrêt du 28 novembre 2003 de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Lyon qu’à l’audience du 24 novembre 2003 le requérant a “[reconnu] que le mandat d’arrêt du 17 septembre 2003 le concerne, [et déclaré] ne pas renoncer au bénéfice de la loi du 10 mars 1927 relative à l’accomplissement des formalités diplomatiques et ne pas consentir à être remis aux autorités belges”; qu’il s’ensuit que le requérant a été informé de l’existence de l’acte attaqué au plus tard le 17 septembre 2003; Considérant que pour justifier la recevabilité ratione temporis de son recours introduit le 8 octobre 2004, le requérant se prévaut de ce que l’acte attaqué ne mentionne ni la possibilité d’introduire un recours devant le Conseil d’Etat, ni le délai pour le faire, ni les modalité de ce recours, et en déduit que le délai de soixante jours n’a pas commencé à courir; que, de son côté, la partie adverse, dans sa note d’observations, soulève une fin de non recevoir tirée de la tardiveté du recours, arguant de ce que l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce parce que la décision attaquée n’est pas un acte susceptible de recours devant le Conseil d’Etat et que, destiné exclusivement au gouvernement français, il ne devait pas être notifié au requérant; XI - 16.003 - 2/4 Considérant que l’article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, aux termes duquel “les délais de prescription pour les recours visés à l’article 14, § 1er, ne prennent cours que si la notification par l’autorité administrative de l’acte ou de la décision à portée individuelle indique l’existence de ces recours ainsi que les formes et délais à respecter”, n’est applicable qu’aux actes administratifs individuels qui doivent faire l’objet d’une notification à l’administré qu’ils concernent; que le requérant ne se prévaut d’aucune règle de droit selon laquelle tel serait le cas d’une demande d’extradition formulée par le gouvernement belge au gouvernement français; qu’il suffit donc, pour faire courir le délai qu’en vertu de l’article 4 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat, l’intéressé est tenu d’observer pour être recevable à porter devant le Conseil d’Etat un recours en annulation d’une demande d’extradition, qu’il ait une connaissance de fait de cette demande et une connaissance suffisante de la portée de celle-ci; qu’en l’espèce, le requérant a connaissance de cette demande depuis, au plus tard, le 24 novembre 2003, de sorte que le recours est tardif et, partant, irrecevable; Considérant qu'il y a lieu d'appliquer l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation et la demande de suspension sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un août deux mille cinq par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DEPELSENAIRE, greffier assumé. XI - 16.003 - 3/4 Le Greffier ass., Le Président, B. DEPELSENAIRE. J. MESSINNE. XI - 16.003 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.516 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.