id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 août 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.517 No Rôle: A. 165472/VIII-5157 Affaire: Arrêt 148517 - - 31/08/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-09-06 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-02 23:05 Fiche Arrêt no 148.517 du 31 août 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 148.517 du 31 août 2005 A. 165.472/VIII-5157 En cause : SCHMETZ Fernand avenue de la Couronne 98 1050 Bruxelles, contre : Bureau de sélection de l'administration fédérale (SELOR) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 29 août 2005 par Fernand SCHMETZ, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de :
- la décision par laquelle le Selor a classé Pierre-Yves Monette et Catherine DE BRUECKER aptes à remplir la fonction de "médiateur fédéral",
- la décision par laquelle le Selor a déclaré les autres candidats, dont Fernand SCHMETZ, "pas aptes"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation des mêmes décisions; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; VIvac - 5157 - 1/4 Vu l'ordonnance du 29 août 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 31 août 2005 à 10.00 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOÛT, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, le requérant et Me JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité de la demande, déduite du défaut d'extrême urgence; Considérant que le demandeur expose dans les termes suivants l'extrême urgence qu'il invoque à l'appui de sa requête : " La désignation du médiateur francophone prendra un caractère définitif à partir du 19 septembre
- Un arrêt de suspension "ordinaire" - avec un délai de l'ordre de 45 jours - ne permet pas d'empêcher la réalisation du préjudice grave difficilement réparable, à savoir la consolidation de la désignation par la chambre des représentants d'un médiateur francophone sur une liste présentée par le Selor qui ne présente pas les garanties d'objectivité et d'égalité requises. Une désignation faite dans ces conditions porte atteinte au fonctionnement optimal des institutions pour une période de plusieurs années"; Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit rester exceptionnel, et ne peut être admis qu'en cas d'imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que la partie requérante ait fait toutes diligences pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d'Etat dès que possible; que l'extrême urgence doit être appréciée non seulement en fonction de l'imminence de l'exécution effective de l'acte dont la suspension est demandée, mais VIvac - 5157 - 2/4 aussi de la date de la notification de cet acte, de son caractère exécutoire et de l'attitude de la partie requérante; Considérant qu'il ressort des pièces produites par le demandeur en annexe à sa requête que la décision dont il demande la suspension de l'exécution lui a été notifiée le 29 juin 2005 et qu'il a, à la même date, reçu la motivation de cette décision; que le 11 juillet 2005, se prévalant de l'article 32 de la Constitution et de l'article 4 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, il a fait savoir à la partie adverse qu'il souhaitait "prendre connaissance et recevoir des explications sur place quant à (son) dossier de sélection et notamment l'ensemble des informations rassemblées par le jury qui ont permis de dresser la fiche de motivation de l'épreuve orale"; que sa demande visait également à "recevoir communication sous forme de copie de l'ensemble du dossier" ainsi que l' "accès aux dossiers des autres candidats francophones évincés à l'épreuve orale ainsi que de ceux qui ont satisfait à cette épreuve"; qu'il lui a été répondu le 26 juillet 2005 qu'il avait effectivement le droit "d'avoir accès à (son) dossier de sélection et des motivations qui ont poussé la commission de sélection à prendre sa décision" et que "le seul document regroupant la motivation de la commission de sélection est le document qui lui a été transmis par (notre) courrier du 29 juin 2005" ; qu'il lui a été par ailleurs fait savoir qu'en ce qui concernait le dossier relatif aux autres candidats francophones évincés à l'épreuve orale ainsi que ceux qui ont satisfait à cette épreuve, sa demande ne pouvait être satisfaite parce que, d'une part le fait de lui "donner ce type d'information irait à l'encontre des droits qu'a chaque candidat en matière de protection de sa vie privée, droit par ailleurs explicitement rappelé par un des candidats à cette sélection" et, d'autre part, il n'avait "pas d'intérêt par rapport à cette demande"; que le demandeur produit également un extrait, non daté, d'un "document parlementaire" reprenant la motivation de la décision de la commission de sélection de classer dans le groupe "apte" M. Monette Pierre-Yves et Mme De Bruecker Catherine; Considérant qu'en introduisant sa demande le 29 août 2005, soit 57 jours après avoir reçu notification de la décision critiquée et de sa motivation et plus d'un mois après avoir eu confirmation de ce que, selon la partie adverse, sa connaissance du dossier était complète, le requérant a eu une attitude qui dément l'extrême urgence qu'il allègue; que l'exception est fondée, VIvac - 5157 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un août deux mille cinq par : M. DAOÛT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. F. DAOÛT. VIvac - 5157 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.517 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.852 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div