id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.518 No Rôle: A. 165445/VI-18385 Affaire: Arrêt 148518 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 01/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-09-13 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-02 23:05 Fiche Arrêt no 148.518 du 1 septembre 2005 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 148.518 du 1er septembre 2005 A.165.445/VIII-5155 En cause : QUITTELIER Viviane, ayant élu domicile chez Me André DONNET, avocat, place du Pilori 17 7191 Ecaussinnes, contre : la Commune de Jette, ayant élu domicile chez Me Pierre JADOUL, avocat, boulevard Auguste Reyers 146 1030 Bruxelles. Demanderesse en intervention : DELEMAZURE Véronique, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 25 août 2005 par Viviane QUITTELIER tendant à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l'exécution de : - "la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Jette du 26 juillet 2005 qui désigne à titre temporaire Madame Véronique DELEMAZURE, professeur de piano en qualité de directrice de l'Académie Communale de VIvac - 5155 - 1/5 Musique Francophone G.H. LUYTGAERENS, avec effet du 16 août 2005 au 28.11.05"; - "la décision implicite, mais certaine du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Jette et conseil communal de cette même commune du même jour de refuser la désignation de la requérante en qualité de directrice à titre temporaire de l'Académie Communale de Musique G.H. LUYTGAERENS pour les périodes incriminées"; Vu la requête introduite le 30 août 2005 par laquelle Véronique DELEMAZURE demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé d'extrême urgence; Vu l'ordonnance du 26 août 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 30 août 2005 à 10.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DONNET, avocat, comparaissant pour la requérante, Me VAN GEHUCHTEN, loco Me JADOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes DAOUT et DRUET, loco Me SOHIER, avocats, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments antérieurs à l’arrêt n/ 143.509 du 21 avril 2005 ont été exposés dans celui-ci; que les faits ultérieurs utiles à l’examen de la cause sont les suivants :
- A la suite de l’arrêt précité qui a annulé la décision du conseil communal de Jette du 22 septembre 2004, nommant Véronique DELEMAZURE en qualité de directrice à titre définitif à l'Académie communale de musique francophone G.H. LUYTGAERENS avec effet au 22 septembre 2004, le collège des bourgmestre et VIvac - 5155 - 2/5 échevins a désigné le 24 mai 2005 Véronique DELEMAZURE en qualité de directrice à titre temporaire de la dite académie, pour la période du 3 mai au 15 août
- Cette décision a été ratifiée par le conseil communal le 25 mai
- La requérante a introduit un recours en annulation contre ces décisions (A.164.080/VIII-5096).
- Le 5 juillet 2005, le collège des bourgmestre et échevins prend la décision d’organiser une épreuve d’aptitude à la fonction de direction de l’académie de musique précitée.
- Le 26 juillet 2005, le collège désigne à titre temporaire Véronique DELEMAZURE en qualité de directrice de l’académie susdite pour la période du 16 août au 28 novembre
- Il s’agit de la première décision critiquée, dont la requérante déclare avoir pris connaissance le 19 août 2005; Considérant que, par requête du 30 août 2005, Véronique DELEMAZURE demande à pouvoir intervenir dans la procédure en suspension; qu’il y a lieu d’accueillir la requête en intervention; Considérant que la requérante ne peut se prévaloir d’aucun droit à la nomination dans la fonction litigieuse; qu’en tant qu’elle dirigée contre le refus implicite de la désigner en qualité de directrice à titre temporaire, la demande de suspension est irrecevable; Considérant que la requérante justifie comme suit le recours à la procédure d’extrême urgence : " L'extrême urgence se justifie par le passage que doit effectuer la requérante au service de santé administratif le 05 septembre prochain lors duquel il pourrait être décidé de la mettre à la retraite anticipée pour raison de santé, mettant ainsi un terme à sa carrière et à ses chances d'occuper le poste de direction, faute pour cette dernière de pouvoir faire valoir une réaffectation à un poste adapté qui, en l'espèce, ne peut être que le poste de direction". VIvac - 5155 - 3/5 " 1.
- A défaut de l'admission de l'extrême urgence, les préjudices, principalement celui relatif à la mise à la retraite anticipée, risque d'être entièrement consommé si la suspension n'intervenait pas en extrême urgence puisque ni les délais actuels en matière d'annulation, ni ceux d'application à la procédure en suspension ne sont susceptibles d'empêcher la réalisation du préjudice. En effet, il ressort que si, à la date du 05 septembre 2005, la requérante à qui aucun travail de "réaffectation " n'aura pu être fourni par le PO, fut-ce à titre temporaire, risque d'entrer définitivement dans la catégorie des personnes à qui la pension anticipée pour raison médicale sera accordée : avoir épuisé ses jours de congé de maladie, être en disponibilité pour raison de santé et être reconnu définitivement inapte par le SSA. A ce moment, et faute d'exercer encore au sein du PO, fut-ce à titre temporaire, elle court le risque grave de perdre toute chance de pouvoir encore postuler la place de directrice et devra mettre un terme définitif, à 48 ans seulement, à la poursuite d'une carrière normale dans l'enseignement"; Considérant que le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’en cas d’imminence du péril que la procédure en suspension a pour objet de prévenir et à la condition que la partie requérante ait fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’Etat; que l’exposé des faits justifiant le recours à cette procédure et requis par l’article 8, 6/ de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, doit, pour être pertinent, démontrer en quoi l’exécution de l’acte attaqué constitue directement pour la partie requérante un péril imminent justifiant le recours à cette procédure; Considérant qu’en l’espèce, il y a lieu de constater que la source de l’imminence du péril allégué ne découle pas de l’exécution de l’acte critiqué mais de la perspective de la visite au Service de santé administratif, visite prévisible depuis un an, lors de laquelle il pourrait être décidé de déclarer la partie requérante inapte sur le plan médical et à la suite de quoi elle serait mise à la pension anticipée; qu’en plus du caractère hypothétique du péril allégué, ces éventuelles décisions sont sans lien direct avec la désignation temporaire critiquée, d’autant que la procédure de désignation à titre définitif est encore en cours; que le grief allégué ne découle que d’éventuelles décisions futures; qu’en outre, à supposer le risque de préjudice grave difficilement réparable établi, ce seul risque ne justifie pas en lui-même l’extrême urgence qu’il y aurait à se prononcer sur la demande, VIvac - 5155 - 4/5 DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Véronique DELEMAZURE dans la procédure en référé d'extrême urgence est accueillie. Article
- La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par Véronique DELEMAZURE, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier septembre deux mille cinq par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., M. DEPELSENAIRE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DEPELSENAIRE. S. GUFFENS. VIvac - 5155 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.518 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.847 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div