id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.526 No Rôle: A. 156897/VIII-4756 Affaire: Arrêt 148526 - - 02/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-09-07 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-02 23:08 Fiche Arrêt no 148.526 du 2 septembre 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 148.526 du 2 septembre 2005 A.156.897/VIII-4756 En cause : PEREIRA José, ayant élu domicile chez Mes Anne VILLERS et Laurence RASE, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre :
- la province de Namur,
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 octobre 2004 par José PEREIRA qui demande l'annulation de : "- la décision de la commission centrale de réaffectation de l'enseignement officiel subventionné secondaire ordinaire et spécial, de date inconnue, qui déclare irrecevable la «demande d'entérinement» de la décision de la députation permanente de la province de Namur du 19 août 2004 portant non-reconduction de commun accord de la réaffectation de M. PEREIRA à l'Ecole technique provinciale d'agriculture à Ciney, pour l'année scolaire 2004-2005; - à titre conservatoire et subsidiaire, la décision de la députation permanente de la province de Liège (sic) du 2 septembre 2004 qui, d'une part, abroge sa décision du 19 août 2004 portant non-reconduction de commun accord de la réaffectation de M. PEREIRA à l'Ecole technique provinciale d'agriculture à Ciney, pour l'année scolaire 2004-2005 et qui, d'autre part, prend acte de la reconduction de la réaffectation de M. PEREIRA à l'Ecole technique provinciale d'agriculture à Ciney pour l'année scolaire 2004-2005"; Vu l'arrêt no 143.508 du 21 avril 2005 qui suspend l'exécution des actes attaqués; VIII - 4756 - 1/3 Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 15bis de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la lettre du 24 juin 2005 notifiant aux parties que la chambre va statuer sur l'annulation de l'acte dont la suspension a été ordonnée, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par l'arrêt no 143.508 du 21 avril 2005, le Conseil d'Etat a suspendu l'exécution des actes attaqués; que cet arrêt a été notifié aux parties adverses le 2 mai 2005; que la requête en annulation et la demande de suspension contiennent les mêmes moyens; que ni les parties adverses ni ceux qui ont intérêt à la solution de l'affaire n'ont introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elles n'ont pas davantage demandé à être entendues; que, dès lors, à défaut d'élément nouveau, il y a lieu de considérer comme fondés les moyens jugés sérieux par l'arrêt précité et, conformément à l'article 17, § 4bis, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, d'annuler l'acte attaqué, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision de la députation permanente du conseil provincial de Namur du 2 septembre 2004 abrogeant sa décision du 19 août 2004 portant non- reconduction de commun accord de la réaffectation de José PEREIRA à l'école technique provinciale d'agriculture à Ciney pour l'année scolaire 2004-2005 et prenant acte de la reconduction de la réaffectation de José PEREIRA dans cet établissement. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la première partie adverse. VIII - 4756 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux septembre deux mille cinq par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIII - 4756 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.526 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.508 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div