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Arrêt 148535 - - 02/09/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.535 No Rôle: A. 162218/VIII-5005 Affaire: Arrêt 148535 - - 02/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-09-07 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-02 23:12 Fiche Arrêt no 148.535 du 2 septembre 2005 - Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 148.535 du 2 septembre 2005 A.162.218/VIII-5005 En cause : SNACKERS Patrick, ayant élu domicile chez Mes Dominique WAGNER et Laurence RASE, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT-SOUMERYN et Vanessa PAUWELS, avocats, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 mai 2005 par Patrick SNACKERS qui demande l'annulation de la décision de date inconnue du jury d'examen de la Communauté française chargé de délivrer le brevet de chef d'atelier, par laquelle celui-ci refuse de l’admettre à la troisième session de formation et à présenter l'épreuve qui la sanctionne; Vu l'arrêt no 144.347 du 12 mai 2005 rejetant la demande de suspension; Vu la notification de l'arrêt aux parties; VIII - 5005 - 1/3 Vu la demande de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la lettre du 28 juillet 2005 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par l'arrêt no 144.347 du 12 mai 2005, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; que ledit arrêt a été notifié à la partie requérante le 20 mai 2005; Considérant que l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 5005 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux septembre deux mille cinq par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIII - 5005 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.535 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.347 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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