id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.560 No Rôle: A. 78442/VIII-891 Affaire: Arrêt 148560 - - 02/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-09-06 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-02 23:21 Fiche Arrêt no 148.560 du 2 septembre 2005 - Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 148.560 du 2 septembre 2005 A. 78.442/VIII-891 En cause : le Syndicat libre de la Fonction publique (S.L.F.P.), boulevard Baudouin 11 1000 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Thierry BRAIBANT, avocat, avenue de la Dame 60 5100 Jambes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 avril 1998 par le Syndicat libre de la Fonction publique (S.L.F.P.) qui demande l'annulation "des articles 17bis, § 3 et 61bis, § 3 insérés par les articles 1 et 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 1998 dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 23 mars 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VIII - 891 - 1/4 Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de Mme JOTTRAND, auditeur, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 23 juin 2005 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 21 avril 2005, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 891 - 2/4 VIII - 891 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux septembre deux mille cinq par : M. GEHLEN, conseiller d'Etat, président de chambre f.f., me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIII - 891 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.560 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.