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Arrêt 148561 - - 02/09/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.561 No Rôle: A. 105346/VIII-2312 Affaire: Arrêt 148561 - - 02/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-09-07 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-02 23:21 Fiche Arrêt no 148.561 du 2 septembre 2005 - Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 148.561 du 2 septembre 2005 A. 105.346/VIII-2312 En cause : GILON Philippe, ayant élu domicile chez Me Jean-Louis GILISSEN, avocat, rue Colard Trouillet 47 4100 Seraing, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT f.f. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 mai 2001 par Philippe GILON qui demande l'annulation de la partie XII intitulée "dispositions transitoires" de l'arrêté royal du 30 mars 2001 "portant la position juridique du personnel des services de police"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 1er mars 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 2312 - 1/3 Vu la demande de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 6 juin 2005 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 21 mars 2005, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 2312 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux septembre deux mille cinq par : M. GEHLEN, conseiller d'Etat, président de chambre f.f., me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIII - 2312 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.561 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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