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Arrêt 148564 - - 02/09/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.564 No Rôle: A. 105349/VIII-2310 Affaire: Arrêt 148564 - - 02/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-09-08 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-02 23:22 Fiche Arrêt no 148.564 du 2 septembre 2005 - Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 148.564 du 2 septembre 2005 A.105.349/VIII-2310 En cause : GOBERT Philippe, Ville Basse 68 6767 Virton-Ethe, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 mai 2001 par Philippe GOBERT qui demande l'annulation des dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, notamment les articles XII.II.25 et XII.II.26, l'annexe 11, ainsi que les articles VII.II.4 et VII.II.24, en exécution desquelles il est intégré au grade de commissaire de police et bénéficie du barème 02; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 1er mars 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 2310 - 1/3 Vu la demande de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 2 août 2005 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 23 mars 2005, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 2310 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux septembre deux mille cinq par : M. GEHLEN, conseiller d'Etat, président de chambre f.f., me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIII - 2310 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.564 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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