id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.566 No Rôle: A. 165528/XI-16134 Affaire: Arrêt 148566 - - 02/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-09-08 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-02 23:22 Fiche Arrêt no 148.566 du 2 septembre 2005 - Décision : Rejet Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 148.566 du 2 septembre 2005 A. 165.528/XI-16.134 En cause :
- TAMARANTE Hamid agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille
- TAMARANTE Safiya,
- MOUSSADDAQ Abdelman agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses filles
- MOUSSADDAQ Halima,
- MOUSSADDAQ Yasmina, ayant élu domicile chez Me J.-P. JACQUES, avocat rue de Pitteurs 41 4020 Liège, contre : La Communauté française, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 29 août 2005 par Hamid TAMARANTE, Safiya TAMARANTE, Abdelman MOUSSADDAQ, Halima MOUSSADDAQ et Yasmina MOUSSADDAQ, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution "des actes administratifs suivants: 1/ les dispositions suivantes du Règlement d'ordre intérieur adopté au sein de l'Athénée royal de Gilly et notifié à l'administration générale de l'enseignement obligatoire en date du 25 juin 2005 à savoir : "Un comportement, des vêtements, gestes, insignes dessins ou propos à XI - 16.134 - 1/8 caractère agressif, raciste, ou discriminatoire sont en contradiction avec l'esprit de notre école et sont, par conséquent, interdits" et "Le port de tout couvre-chef est interdit dans l'enceinte de l'établissement ainsi que sur les lieux de stage et lors des activités organisées dans le cadre scolaire à l'extérieur de l'école". 2/ la décision prise, le jeudi 25 août 2005, par la Ministre-Présidente de la Communauté française en charge de l'enseignement obligatoire, d'approuver le règlement d'ordre intérieur adopté au sein de l'Athénée royal de Gilly ayant pour effet de le rendre exécutoire de plein droit et, à tout le moins, sa décision explicite de ne pas improuver le règlement d'ordre intérieur; 3/ la décision de refus d'inscription verbale prise par le Préfet de l'Athénée de Gilly le 22 août 2005 dûment constatée par un constat d'huissier à l'encontre de la demande d'inscription formulée par le second requérant au profit de sa fille Yasmine"; Vu la requête introduite simultanément par les mêmes requérants, qui demandent l'annulation des mêmes décisions; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 30 août 2005 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 31 août 2005 à 10 heures 30; Entendu, en son rapport, M. DAOUT conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J.-P. JACQUES, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande peuvent être résumés comme suit : XI - 16.134 - 2/8
- Safiya TAMARANTE , Halima et Yasmina MOUSSADDAQ poursuivent leurs études à l’Athénée Royal de Gilly, dont la partie adverse est le pouvoir organisateur.
- Le 21 juin 2005, sur proposition du préfet de l’établissement, un organe dénommé "comité de concertation de base" dudit établissement a approuvé certaines modifications au règlement d’ordre intérieur précisant notamment ce qui suit : “- Un comportement, des vêtements, gestes, insignes, dessins ou propos à caractère agressif, raciste ou discriminatoire sont en contradiction avec l’esprit de notre école et sont, par conséquent, interdits. - Le port de tout couvre-chef est interdit dans l’enceinte de l’établissement ainsi que sur les lieux de stage et lors des activités organisées dans le cadre scolaire à l’extérieur de l’école”. Il s’agit du premier acte dont la suspension de l’exécution est demandée.
- Ce nouveau règlement d’ordre intérieur a été soumis à la directrice générale de l’enseignement obligatoire le 24 juin 2005, laquelle l’a adressé à la Ministre Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l’enseignement obligatoire et de promotion sociale; le 25 août 2005, celle-ci transmettait à la directrice générale une note ainsi rédigée : " Faisant suite à votre note du 11 juillet dernier, je vous informe de la décision d'approuver le nouveau règlement d'ordre intérieur de l'Athénée Royal de Gilly. Conformément à l'article 2 de l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 juin 1999 fixant le règlement d'ordre intérieur de base des établissements d'enseignement secondaire organisés par la Communauté française, le règlement d'ordre intérieur de l'A.R. de Gilly a été examiné dans son intégralité au regard des règles de droit en vigueur et de l'intérêt général. Considérant que la procédure d'élaboration du règlement d'ordre intérieur a été respectée; qu'en effet, le conseil de participation de l'établissement réuni le 21 juin 2005 a rendu un avis positif sur les modifications engendrées par le nouveau règlement d'ordre intérieur. Considérant que le règlement d'ordre intérieur a donc été établi après réflexion et dans le strict respect de la procédure de concertation. XI - 16.134 - 3/8 Considérant que les règles édictées dans ce règlement d'ordre intérieur sont, dans leur ensemble, similaires à celles prévues par les autres établissements de la Communauté française. Considérant, plus particulièrement, que le règlement d'ordre intérieur prévoit l'interdiction du port de tout couvre-chef; qu'il prévoit également que les convictions philosophiques, politiques ou religieuses ne peuvent se manifester de façon outrancière et agressive (en arborant notamment des insignes, des emblèmes, ...). Considérant que, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, l'autorité estime qu'il convient de faire confiance à l'équipe éducative pour autant que la légalité soit respectée. Considérant que dans le cas d'espèce, l'équipe éducative a considéré qu'il était nécessaire d'opérer une telle interdiction afin d'assurer le bon déroulement de l'enseignement dans l'intérêt des élèves et de celui de l'établissement. Considérant qu'une telle interdiction est une restriction admissible à la liberté de manifester sa religion eu égard aux principes de neutralité et d'égalité; que cette interdiction a été considérée à juste titre par l'équipe éducative comme proportionnelle au but poursuivi, à savoir le bon déroulement des cours dans l'intérêt des élèves. Considérant que l'interdiction de toute manifestation de convictions philosophiques, politiques ou religieuses prévue par ce règlement d'ordre intérieur est limitée à ce qui est outrancier et agressif, et ce dans le respect du principe de proportionnalité. Considérant pour le surplus que ces deux mesures concernent sans discrimination l'ensemble des élèves quelles que soient leurs convictions philosophiques, politiques ou religieuses. Considérant que l'ensemble des règles de droit applicables ainsi que l'intérêt général sont respectés; que, par conséquent, il y a lieu d'approuver le nouveau règlement d'ordre intérieur soumis par le chef d'établissement de l'Athénée Royal de Gilly. Je vous remercie de bien vouloir assurer le suivi de la présente décision."; Il s’agit du deuxième acte dont la suspension de l’exécution est demandée.
- Il ressort du procès verbal des constatations de l’huissier de justice Muriel Ganty que le 22 août 2005, Abdel MOUSSADAQ, père de Yasmina MOUSSADAQ, accompagné d’autres personnes, dont Mohammed OUSSAH, s’est présenté ce jour à l’Athénée Royal de Gilly , qu’il a répété sa “demande à Monsieur le préfet, à savoir l’inscription de son enfant, portant le voile, sur base de l’ancien règlement d’ordre intérieur” et que, le préfet ayant déclaré “refuser l’inscription de l’enfant sur base de l’ancien règlement d’ordre intérieur”, “Monsieur OUSSAH quitte précipitamment le bureau et Monsieur MOUSSADAQ le suit”; cette attitude du préfet est interprétée par Abdel MOUSSADAQ, en sa qualité XI - 16.134 - 4/8 de représentant légal de sa fille mineure Yasmina, comme un refus d’inscription qui constitue le troisième acte dont la suspension de l’exécution, est demandée; Considérant qu’à l’audience, le conseil des parties requérantes a demandé qu’il lui soit donné acte des désistements de la demande introduite par Hamid TAMARANTE et Abdelman MOUSSADDAQ agissant en leur nom personnel, en manière telle qu’ils ne restent requérants qu’en leurs seules qualités de représentants légaux de leurs enfants, soit respectivement Safiya TAMARANTE, Halima MOUSSADDAQ et Yasmina MOUSSADDAQ; Considérant que rien ne s’oppose à ce que ces désistements soient décrétés; Considérant que les timbres fiscaux n’ont été apposés que pour l’introduction de deux recours; qu’il s’en suit que le recours introduit au nom de Yasmina MOUSSADDAQ est irrecevable; Considérant que Hamid TAMARANTE et Abdelman MOUSSADDAQ agissant en leurs seules qualités de représentants légaux de leurs enfants, Safiya TAMARANTE et Halima MOUSSADDAQ ne justifient pas de l’intérêt requis à la poursuite de la demande de suspension de l’exécution du troisième acte critiqué, lequel ne concerne que Yasmina MOUSSADDAQ; Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que l’article 8, alinéa 2, 5/, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 dispose que la demande de suspension doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que le demandeur en suspension doit, dans sa requête en suspension, démontrer in concreto que l'exécution de la décision contestée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner, pendant l'instance en annulation, des conséquences importantes se révélant dans les faits irréversibles ou XI - 16.134 - 5/8 difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; Considérant qu’en l’espèce, au titre du risque de préjudice grave difficilement réparable que causerait l’application immédiate de l’acte attaqué, Hamid TAMARANTE fait valoir qu’“en raison de l’entrée en vigueur du nouveau R.O.I. à l’athénée royal de Gilly, (il) a procédé à une pré-inscription à l’athénée de Marchiennes où le problème du voile ne se pose pas.” ; qu’il ajoute ce qui suit : “cependant cet établissement scolaire se trouve à plus de 10 kilomètres du domicile familial”; que, selon lui, “ce changement posera un certain nombre de difficultés pour la fille du requérant et pour le requérant lui-même” ; qu’il expose que ces difficultés sont un surcoût financier et une fatigue accrue; qu’il prétend également que “moralement, cette exclusion de l’école est difficile à vivre tant pour son enfant que pour lui-même”, notamment, en ce qui concerne sa fille, en raison de la rupture des liens d’amitiés qu’elle avait tissés dans son école; que Abdelman MOUSSADDAQ expose des considérations identiques pour sa propre fille, la seule spécificité étant due au fait que l’établissement auprès duquel il a entrepris des démarches d’inscription est l’athénée de Fleurus; Considérant qu’il ressort de cet exposé que les requérantes ne courent aucun risque de rupture de leur parcours scolaire et que le changement d’établissement est exclusivement dû à la décision de leurs parents respectifs qui ont préféré, pour des raisons qui leur sont personnelles et que le Conseil d’Etat n’a pas à apprécier, ne pas marquer leur adhésion au nouveau règlement d’ordre intérieur de l’athénée royal de Gilly et donc ne pas inscrire leurs enfants dans cette école; que le préjudice allégué n'est pas la conséquence directe des actes critiqués; Considérant en outre, qu'en règle, un risque de préjudice d’ordre pécuniaire est par essence réparable et ne peut être constitutif du risque de préjudice grave difficilement réparable au sens de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; qu’il s’ensuit que les conséquences financières de la décision de changer d’établissement ne peuvent être prises en considération, une réparation par équivalent pouvant le cas échéant être demandée en cas d’annulation des actes critiqués; Considérant que le risque d’une fatigue accrue due à un déplacement de quelques kilomètres constitue un désagrément qui ne peut être tenu pour grave dans le chef de jeunes adolescents ; qu’il en est de même en ce qui concerne le risque présenté comme étant celui de “rupture d’amitiés”; XI - 16.134 - 6/8 Considérant que le risque de dommage moral dû au fait que les requérantes seraient amenées à se considérer comme victimes d’exclusion ne peut être retenu, les dispositions critiquées du nouveau règlement d’ordre intérieur étant d’ordre général et ne les concernant en aucune manière spécifiquement; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'Hamid TAMARANTE et de Abdelman MOUSSADDAQ des demandes introduites en leur nom personnel est décrété. Article
- La demande de suspension est irrecevable en ce qui concerne Yasmine MOUSSADDAQ. Article
- La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le deux septembre deux mille cinq, par : M. LEROY, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, XI - 16.134 - 7/8 M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. M. LEROY. XI - 16.134 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.566 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.115 ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.261 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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