id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.567 No Rôle: A. 165529/XI-16135 Affaire: Arrêt 148567 - - 02/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-09-08 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-02 23:23 Fiche Arrêt no 148.567 du 2 septembre 2005 - Décision : Rejet Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 148.567 du 2 septembre 2005 A. 165.529/XI-16.135 En cause :
- KARADOGAN Haci Ahmet agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille
- KARADOGAN Sumeye,
- YILMAZ Abdelkadin agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille
- YILMAZ Betül Zeynep,
- COLAK Durscan agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses filles
- COLAK Aliye,
- COLAK Halide, ayant élu domicile chez Me J.-P. JACQUES, avocat rue de Pitteurs 41 4020 Liège, contre : La Communauté française, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 29 août 2005 par Haci Ahmet KARADOGAN, Sumeye KARADOGAN, AbdelkadinYILMAZ, Betül Zeynep YILMAZ, Durscan XI - 16.135 - 1/8 COLAK, Aliye COLAK et Halide COLAK qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution "des actes administratifs suivants : 1/ les dispositions suivantes du Règlement d'ordre intérieur adopté au sein de l'Athénée royal Vauban de Charleroi et notifié à l'administration générale de l'enseignement obligatoire en date du 28 juillet 2005 à savoir : "Le port du couvre-chef, tout signe ostensible d'appartenance politique ou religieuse est interdit dans l'enceinte de l'établissement"; 2/ la décision prise, le jeudi 25 août 2005, par la Ministre-Présidente de la Communauté française en charge de l'enseignement obligatoire, d'approuver le règlement d'ordre intérieur adopté au sein de l'Athénée royal Vauban de Charleroi ayant pour effet de le rendre exécutoire de plein droit et, à tout le moins, sa décision explicite de ne pas improuver le règlement d'ordre intérieur"; Vu la requête introduite simultanément par les mêmes requérants, qui demandent l'annulation des mêmes décisions; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 30 août 2005 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 31 août 2005 à 10 heures 30; Entendu, en son rapport, M. DAOUT conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J.-P. JACQUES, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande peuvent être résumés comme suit : XI - 16.135 - 2/8
- Sumeye KARAGOGAN, Betül Zeynep YLMAZ, Aliye COLAK et Halide COLAK poursuivent leurs études à l’Athénée Royal Vauban à Charleroi, dont la partie adverse est le pouvoir organisateur.
- Le 26 mai 2005, sur proposition du préfet de l’établissement, le conseil de participation dudit établissement a approuvé certaines modifications au règlement d’ordre intérieur précisant notamment que “ le port du couvre-chef, tout signe ostensible d’appartenance politique ou religieuse est interdit dans l’enceinte de l’établissement.” Il s’agit du premier acte dont la suspension de l’exécution est demandée.
- Le texte du règlement alors en vigueur disposait comme suit : “ le port du "couvre-chef" est interdit à l’intérieur des bâtiments” ;
- Ce nouveau règlement d’ordre intérieur a été soumis à la directrice générale de l’enseignement obligatoire le 26 juillet 2005, laquelle l’a adressé à la Ministre Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l’enseignement obligatoire et de promotion sociale; le 25 août 2005, celle-ci transmettait à la directrice générale une note ainsi rédigée : " Faisant suite à votre note du 26 juillet dernier, je vous informe de ma décision d'approuver le nouveau règlement d'ordre intérieur de l'Athénée Royal Vauban. Conformément à l'article 2 de l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 juin 1999 fixant le règlement d'ordre intérieur de base des établissements d'enseignement secondaire organisés par la Communauté française, le règlement d'ordre intérieur de l'A.R. Vauban a été examiné dans son intégralité au regard des règles de droit en vigueur et de l'intérêt général. Considérant que la procédure d'élaboration du règlement d'ordre intérieur a été respectée; qu'en effet, le conseil de participation de l'établissement réuni le 26 mai 2005 a donné son accord sur les modifications engendrées par le nouveau règlement d'ordre intérieur. Considérant que le règlement d'ordre intérieur a donc été établi après réflexion et dans le strict respect de la procédure de concertation. Considérant que les règles édictées dans ce règlement d'ordre intérieur sont, dans leur ensemble, similaires à celles prévues par les autres établissements de la Communauté française. Considérant, plus particulièrement, que l'interdiction du port du couvre- chef était déjà prévue dans le règlement d'ordre intérieur précédent; qu'il a cependant été précisé dans le nouveau règlement d'ordre intérieur que tout signe ostensible d'appartenance politique ou religieuse est interdit dans l'enceinte de l'établissement. XI - 16.135 - 3/8 Considérant que, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, l'autorité estime qu'il convient de faire confiance à l'équipe éducative pour autant que la légalité soit respectée. Considérant que dans le cas d'espèce, l'équipe éducative a considéré qu'il était nécessaire d'opérer une telle interdiction afin d'assurer le bon déroulement de l'enseignement dans l'intérêt des élèves et de celui de l'établissement. Considérant qu'une telle interdiction est une restriction admissible à la liberté de manifester sa religion eu égard aux principes de neutralité et d'égalité; que cette interdiction a été considérée à juste titre par l'équipe éducative comme proportionnelle au but poursuivi, à savoir le bon déroulement des cours dans l'intérêt des élèves. Considérant que l'interdiction de toute manifestation de convictions philosophiques, politiques ou religieuses prévue par ce règlement d'ordre intérieur est limitée à ce qui est outrancier et agressif, et ce dans le respect du principe de proportionnalité. Considérant pour le surplus que ces deux mesures concernent sans discrimination l'ensemble des élèves quelles que soient leurs convictions philosophiques, politiques ou religieuses. Considérant que l'ensemble des règles de droit applicables ainsi que l'intérêt général sont respectés; que, par conséquent, il y a lieu d'approuver le nouveau règlement d'ordre intérieur soumis par le chef d'établissement de l'Athénée Royal Vauban. Je vous remercie de bien vouloir assurer le suivi de la présente décision."; Considérant qu’à l’audience, le conseil des parties requérantes a demandé qu’il lui soit donné acte des désistements de la demande introduite par Haci Mohammed KARADOGAN, Abdelkadim YLMAZ et Durscan COLAK agissant en leur nom personnel, en manière telle qu’ils ne restent requérants qu’en leurs seules qualités de représentants légaux de leurs enfants, soit respectivement Sumeye KARAGOGAN, Betül Zeynep YLMAZ, Aliye COLAK et Halide COLAK; Considérant que rien ne s’oppose à ce que ces désistements soient décrétés; Considérant que les timbres fiscaux n’ont été apposés que pour l’introduction de trois recours; qu’il s’en suit que le recours introduit au nom de Halide COLAK est irrecevable; Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; XI - 16.135 - 4/8 Considérant que l’article 8, alinéa 2, 5/, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 dispose que la demande de suspension doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que le demandeur en suspension doit, dans sa requête en suspension, démontrer in concreto que l'exécution de la décision contestée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner, pendant l'instance en annulation, des conséquences importantes se révélant dans les faits irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; Considérant qu’en l’espèce, au titre du risque de préjudice grave difficilement réparable que causerait l’application immédiate de l’acte attaqué, Haci Ahmet KARADOGAN fait valoir qu’“en raison de l’entrée en vigueur du nouveau R.O.I. à l’athénée royal Vauban à Charleroi, il a pris contact avec le directeur de l’école Saint-Joseph à Charleroi et qu’il craint, s’il n’y a plus de place disponible dans cet établissement qui est situé dans le même rayon que l’athénée Vauban, de devoir inscrire sa fille à Marchiennes, Fleurus ou Châtelet; qu’il expose que dans cette éventualité, son fils changera d’école également et que “ses enfants devront emprunter les transports publics pour les distances plus longues”; qu’il prétend que ses enfants sont “confrontés à des difficultés d’ordre moral et psychologique liées à l’incertitude concernant l’établissement scolaire qui ( les) acceptera” et qu’ils sont “soumis à des tensions fortes qui s’apparentent à de la dépression car ils n’arrivent pas à comprendre et à admettre qu’ils n’ont pas la liberté de rester dans l’établissement qu’ils ont maintenant l’habitude de fréquenter depuis autant d’années”; qu’il souligne que ses enfants seront contraints de quitter leurs camarades, leurs professeurs, les éducateurs et les autres membres du personnel de leur école ; Considérant que Abdelkadin YILMAZ ET Durscan COLAK font valoir des considérations identiques; Considérant qu’il ressort de cet exposé que les requérantes ne courent aucun risque de rupture de leur parcours scolaire et que le changement d’établissement est exclusivement dû à la décision de leurs parents respectifs qui ont préféré, pour des raisons qui leur sont personnelles et que le Conseil d’Etat n’a pas à apprécier, ne pas marquer leur adhésion au nouveau règlement d’ordre intérieur de l’athénée royal Vauban XI - 16.135 - 5/8 à Charleroi et donc ne pas demander l’inscription de leurs enfants dans cette école; que le préjudice allégué n'est pas la conséquence directe des actes critiqués; Considérant en outre que, en règle, un risque de préjudice d’ordre pécuniaire est par essence réparable et ne peut être constitutif du risque de préjudice grave difficilement réparable au sens de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; qu’il s’ensuit que les conséquences financières de la décision de changer d’établissement ne peuvent être prises en considération, une réparation par équivalent pouvant le cas échéant être demandée en cas d’annulation des actes critiqués; Considérant que le préjudice allégué par les requérantes est pour une grande part hypothétique, dans la mesure où il se fonde sur l’éventualité d’un surcroît d’élèves à l’institut Saint-Joseph; Considérant que le risque d’une fatigue accrue due à un déplacement de quelques kilomètres constitue un désagrément qui ne peut être tenu pour grave dans le chef de jeunes adolescents ; qu’il en est de même en ce qui concerne le risque présenté comme étant celui de changement du personnel enseignant qui les encadre, d’autant que, paradoxalement, celui qu’ils devraient ainsi quitter a voté majoritairement en faveur de la modification que leurs parents critiquent; Considérant que le risque de dommage moral dû au fait que les requérantes seraient amenées à se considérer comme victimes d’exclusion ne peut être retenu, les dispositions critiquées du nouveau règlement d’ordre intérieur étant d’ordre général et ne les concernant en aucune manière spécifiquement; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: XI - 16.135 - 6/8 Article 1er. Le désistement de Haci Ahmet KARADOGAN, Abdelkadin YILMAZ et Durscan COLAK des demandes introduites en leur nom personnel est décrété. Article
- La demande est irrecevable en ce qui concerne Halide COLAK. Article
- La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le deux septembre deux mille cinq, par : M. LEROY, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. M. LEROY. XI - 16.135 - 7/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.567 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.114 ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.260 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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