id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.747 No Rôle: A. 165628/XI-16136 Affaire: Arrêt 148747 - - 09/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-09-09 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-02 23:35 Fiche Arrêt no 148.747 du 9 septembre 2005 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 148.747 du 9 septembre 2005 A. 165.628/XI-16.136 En cause : GIORGI Bruno, ayant élu domicile chez Mes K. DERIDDER & E. GRAS, avocats, boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. ----------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 31 août 2005 par Bruno GIORGI, né le 30 avril 1967, de nationalité italienne, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’arrêté du Ministre de la Justice du 19 août 2005, qui accorde son extradition aux autorités italiennes; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant, qui demande l'annulation de la même décision; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 31 août 2005 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 2 septembre 2005 à 11 heures; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; - 16.136 - 1/9 Entendu, en leurs observations, Me F. FRANSENS, loco Mes K. DERIDDER & E. GRAS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général du Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit : 1. Le 8 mars 2005, les autorités italiennes introduisent auprès des autorités belges une première demande d’extradition dirigée contre le demandeur, à charge de qui existe un mandat d’arrêt délivré le 7 juin 2000 par le juge d’instruction de Reggio Calabria (Italie) du chef de participation à une organisation criminelle visant le transport et la vente de cocaïne jusqu’en 1999, faits punissables d’une peine de 10 à 20 ans de réclusion. Ce mandat d’arrêt est rendu exécutoire par une ordonnance de la chambre du conseil du Tribunal de première instance de Charleroi le 11 mars 2005. 2. Le 7 avril 2005, le chambre des mises en accusation émet un avis favorable à l’extradition, toutes les conditions prévues par la loi et les conventions applicables entre la Belgique et l’Italie étant remplies. 3. Le 19 avril 2005, les autorités italiennes complètent leur demande d’extradition par la transmission de l’arrêt de la Cour d’Appel de Reggio Calabria du 27 septembre 2003, qui n’est pas encore passé en force de chose jugée, condamnant l’intéressé pour les faits susmentionnés à 15 ans de réclusion criminelle. 4. Le 28 avril 2005, les autorités italiennes formulent une demande d’extradition complémentaire, l’intéressé ayant été condamné par sentence de la Cour d’Appel de Bari du 22 mai 1997, devenue définitive le 25 septembre 1998, pour détention et débit de drogue, à une peine de 5 ans et 6 mois de réclusion sur laquelle l’intéressé doit encore subir un reliquat d’un an, 5 mois et 27 jours. - 16.136 - 2/9 5. Le 25 juillet 2005, la chambre des mises en accusation émet un avis favorable sur la demande d’extension de l’extradition. 6. Par une lettre datée du 9 août 2005, les conseils du demandeur écrivent au Ministre de la Justice dans les termes suivants : " J'ai l'honneur et l'avantage de porter à votre connaissance que je suis le conseil de Monsieur Bruno GIORGI né en 1967. Celui-ci a été placé sous mandat d'arrêt par le Juge d'Instruction RAYNAL de Charleroi d'une part pour une procédure belge et d'autre part dans le cadre d'une extradition. Le mandat d'arrêt belge a été levé par la Chambre des Mises en Accusation de Mons. La demande d'extradition de l'Italie a été sollicitée par l'exequatur de plusieurs décisions italiennes sollicitant que Monsieur GIORGI soit renvoyé sur le territoire italien. Monsieur GIORGI souhaite pouvoir se défendre des accusations qui ont été portées contre lui et qui n'ont aujourd'hui fait l'objet d'aucune décision définitive par les juridictions italiennes puisqu'il bénéficie encore de différents droits de recours qui sont actuellement pendant(
- s)devant les juridictions compétentes de la République d'Italie. Monsieur GIORGI dans ce cadre souhaite pouvoir rester détenu en Belgique dans l'attente des décisions italiennes. En effet les conditions de détention italienne(
- s)sont totalement différentes des conditions de détentions imposées par la législation belge. L'application de l'article 41bis par la Justice italienne engendre des conditions de détentions totalement inhumaines qui ne permettent plus aucun contact avec la famille, plus aucun contact avec les médecins, plus aucun contact avec les enfants, Monsieur GIORGI conteste les faits qui lui sont reprochés par les enquêteurs italiens et souhaite s'en défendre dans les meilleures conditions. Monsieur GIORGI souhaite dès lors pouvoir être maintenu en détention sur notre territoire jusqu'à ce que la Cour de Cassation italienne ait pu rendre sa décision. Monsieur GIORGI et ses conseils se tiennent à votre et parfaite disposition pour toutes informations complémentaires que vous souhaiteriez obtenir. Je vous prie de croire, Madame le Ministre, à l'assurance de mes sentiments distingués et dévoués."; 7. Le 19 août 2005, le ministre de la Justice prend l’arrêté attaqué rédigé comme suit : " Vu les notes du 08.03.2005, du 19.04.2005 et du 28.04.2005 de l'Ambassade d'Italie à Bruxelles tendant à obtenir l'extradition du nommé - 16.136 - 3/9 GIORGI Bruno, né le 30/04/1967 à San Luca (Italie) de nationalité italienne; Vu les pièces transmises à l'appui des demandes, notamment : - un mandat d'arrêt délivré le 7 juin 2000 par le Juge d'Instruction du tribunal de Reggio Calabria, du chef de participation à une organisation criminelle visant le transport et la vente de cocaïne, faits commis sur le territoire italien jusque courant 1999; - un arrêt de la Cour d'appel de Reggio Calabaria du 27 septembre 2003 condamnant l'intéressé à 15 ans de réclusion qui n'est pas devenu définitif, du chef de participation à un trafic de stupéfiants dans le cadre d'une association de malfaiteurs, faits commis sur le territoire italien entre le 28 mai 1999 et le 20 juin 2000; - un arrêt de la Cour d'appel de Bari du 22 mai 1997 condamnant l'intéressé à une peine de 5 ans et 6 mois de réclusion, devenu définitif le 25 septembre 1998, du chef de trafic illicite de substances stupéfiantes, faits commis sur le territoire italien jusqu'au 22 mars 1992; Vu les avis de la Chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Mons émis le 7 avril 2005 et le 26 juillet 2005; Vu la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990 et la Convention européenne d'extradition du 18 décembre 1957; Vu la loi sur les extraditions des 1er octobre 1833 et 15 mars 1874; Attendu que le mandat d'arrêt décerné le 7 juin 2000 reste en vigueur tant que l'arrêt du 27 septembre 2003 n'est pas devenu définitif; Attendu que les faits reprochés à l'intéressé sont punissables tant en Belgique qu'en Italie et qu'ils répondent aux critères prévus à l'article 2.1 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957; Attendu que les faits visés dans le mandat d'arrêt du 7 juin 2000 constitue un crime en droit belge selon l'article 2 bis, § 3b) de la loi du 24 février 1921 si elles constituent des actes de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association; Attendu que la prescription de l'action publique concernant le mandat d'arrêt précité n'est pas acquise, ni en droit belge, ni en droit italien; Attendu que la prescription de l'action publique n'était pas acquise au moment du prononcé de la condamnation intervenue le 27 juin 2003, ni en droit belge, ni en droit italien; Attendu que la prescription de la peine prononcée par la condamnation intervenue le 27 septembre 2003 n'est pas acquise, ni en droit belge, ni en droit italien; Attendu qu'en ce qui concerne l'arrêt de la Cour d'appel de Bari du 22 mai 1997 la prescription de l'action publique est interrompue par des actes d'instruction ou de poursuites, en l'occurrence le jugement de condamnation prononcé en première instance le 28 mai 1994 par le tribunal de Bari a constitué un tel acte interruptif; - 16.136 - 4/9 Attendu que la prescription de l'action publique n'était pas acquise au moment du prononcé de cette condamnation, ni en droit belge, ni en droit italien; Attendu que la prescription de la peine prononcée par la même condamnation n'est pas acquise, ni en droit belge, ni en droit italien; Attendu que les faits reprochés à l'intéressé ne revêtent pas de caractère politique et qu'ils ne sont pas connexes à un crime ou à un délit politique; Attendu encore qu'il n'existe pas en l'espèce de raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition, motivée par une infraction de droit commun, ait été présentée aux fins de poursuivre ou de punir la personne réclamée, pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons; Attendu, en conséquence, que les conditions et les formalités de l'extradition se trouvent réunies et ont été accomplies; ARRETE Article unique : L'extradition du nommé GIORGI Bruno est accordée aux autorités italiennes pour les faits visés à la demande.” Cet arrêté est notifié à l’intéressé le 27 août 2005; Considérant que le demandeur prend un moyen, le premier de la requête, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et plus particulièrement ses articles 2 et 3, du principe général de motivation adéquate, du principe du respect des droits de la défense et de l’erreur manifeste d’appréciation; qu’il fait notamment valoir que ses conseils ont écrit à la Ministre de la Justice le 9 août 2005 afin d’attirer son attention sur les risques encourus par le requérant en cas d’extradition vers l’Italie en raison de la possible application de l’article 41bis de la loi italienne sur l’administration pénitentiaire n/ 354 du 26 juillet 1975; qu’il constate que la ministre n’a pas répondu à ce courrier et qu’aucun élément de l’acte attaqué n’y apporte de réponse, alors qu’il lui incombait de procéder à un examen des circonstances de l’espèce et de répondre à la crainte qu’il soulevait; qu’il souligne que rien dans la décision ne permet de comprendre pourquoi l’autorité n’a pas pris en considération sa situation très particulière au regard de cet article 41bis et aussi au regard de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il sera soumis à un régime de détention inhumain et dégradant en Italie; qu’il soutient qu’en s’abstenant d’apporter la moindre réponse à l’égard du courrier du 9 août 2005, la partie adverse viole le principe de motivation adéquate; qu’il soutient aussi que la partie adverse devait répondre à ce courrier sous peine d’une violation des droits de la défense, dans la mesure où, affirme-t- - 16.136 - 5/9 il, “cet élément ne pouvait juridiquement pas être soulevé devant la chambre des mises en accusation de Mons”, “celle-ci n’ayant aucune compétence sur la question”; qu’il estime enfin que l’absence de réponse et de mention au sein de l’acte litigieux attestent que la partie adverse n’a pas correctement apprécié sa situation ou, à tout le moins, n’a pas pris en considération tous les éléments du dossier; qu’il y voit une erreur manifeste d’appréciation; Considérant qu’il y a lieu de constater que la lettre du 9 août précitée ne se trouve pas dans le dossier administratif de la partie adverse; que celle-ci a expliqué à l’audience qu’en réalité cette lettre a été classée dans le dossier ouvert au nom d’un homonyme du demandeur, Bruno GIORGIO, lequel est le cousin du demandeur et à l’encontre duquel est aussi ouverte une demande d’extradition; qu’il en résulte que la partie adverse n’a pas eu connaissance de cette lettre qui, précisant la date de naissance du demandeur, se rapportait pourtant sans doute possible à celui-ci; qu’aucune mention n’en est d’ailleurs faite dans l’arrêté critiqué; que, certes, la partie adverse n’avait pas l’obligation de répondre aux arguments développés par le demandeur, lesquels auraient pu être présentés, contrairement à ce que soutient celui-ci, devant la chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Mons tant à l’audience du 7 avril 2005 qu’à celle du 25 juillet 2005; que celle-ci a en effet pour mission de vérifier que toutes les conditions prévues par la loi du 15 mars 1974 sur les extraditions et l’article 2 de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 sont réunies; qu’il incombait cependant à la partie adverse de prendre sa décision en toute connaissance de cause et donc en ayant connaissance de ladite lettre du 9 août 2005 qui attirait son attention sur les conditions de détention en Italie; qu’à défaut pour la partie adverse de pouvoir établir qu’elle a statué en prenant en compte cette lettre, le moyen, en ce qu’il est pris de l’absence de prise en considération de tous les éléments du dossier, est sérieux; Considérant qu’au titre de risque de préjudice grave difficilement réparable, le demandeur expose le régime pénitentiaire résultant de l’application de l’article 41 bis de la loi italienne précitée, auquel il risque d’être soumis en Italie; qu’il soutient que ce régime est dénoncé depuis un certain temps en raison des craintes - vérifiées - d’atteintes aux droits fondamentaux de l’homme, notamment ceux protégés par l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; qu’il souligne que les droits des détenus et des condamnés sont réduits à leur plus simple expression (une seule visite par mois de la famille, dans un parloir avec vitre de séparation et discussions par téléphone; à défaut de visite, appel téléphonique enregistré et reçu par la famille dans une prison où elle doit se rendre, - 16.136 - 6/9 correspondance censurée, pas d’activités culturelles, récréatives, sportives ou artisanales, etc.); Considérant qu’il est exact que le demandeur risque de se voir imposer le régime d’incarcération prévu à l’article 41bis de la loi italienne du 26 juillet 1975 n/ 354 sur l’administration pénitentiaire, tel que modifié par la loi n/ 356 du 7 août 1992; que cette disposition attribue au Ministre de la Justice le pouvoir de suspendre complètement ou partiellement l’application du régime pénitentiaire ordinaire prévue par ladite loi, par arrêté motivé et contrôlable par l’autorité judiciaire, pour des raisons d’ordre public et de sûreté publique, lorsque le régime ordinaire de détention entrerait en conflit avec ces dernières exigences; que ce régime peut être appliqué aux détenus poursuivis ou condamnés pour les délits visés à l’article 4bis de la même loi, parmi lesquels figurent ceux liés au trafic des stupéfiants; que l’article 41bis a été adopté d’abord à titre temporaire et a été prorogé à plusieurs reprises; que la loi n/ 279 du 23 décembre 2002 a modifié l’article 41bis et en a fait une disposition d’application permanente; que l’article 41bis, paragraphe 2quater, inséré par la loi du 23 décembre 2002, définit les mesures et restrictions autorisées, celles-ci devant être établies par arrêté du Ministre de la Justice; que le ministre peut, selon cette disposition, déterminer :
- a)des mesures de sécurité élevée interne et externe, avec le but principal de prévenir des contacts avec l’organisation criminelle ou certains autres détenus;
- b)le nombre de visites, lesquelles ne peuvent être inférieures à une et supérieures à deux par mois et doivent avoir lieu dans des locaux empêchant le passage d’objets; sont en principe interdites les visites avec des personnes autres que la famille ou les cohabitants; les visites peuvent être soumises à contrôle auditif et à enregistrement sur autorisation motivée de l’autorité judiciaire; peuvent être autorisées après 6 mois d’application de ce régime spécial des conversations téléphoniques mensuelles d’une durée maximum de dix minutes, soumises à enregistrement. Ces restrictions ne s’appliquent pas aux entrevues avec le défenseur;
- c)la limitation des sommes, biens et objets que les détenus peuvent recevoir de l’extérieur;
- d)l’exclusion de la représentation des détenus;
- e)la soumission à la censure de la correspondance, exceptée, celle avec les membres du parlement ou les autorités européennes ou nationales ayant compétence en matière de justice;
- f)la limitation des sorties à l’air, qui ne peuvent avoir lieu en groupe supérieur à cinq, d’une durée maximale de quatre heures par jour; - 16.136 - 7/9 Considérant que, sans qu’il faille apprécier la compatibilité de l’application de cette disposition avec l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (à cet égard, il y a lieu de remarquer que la Cour européenne des droits de l’homme a, au moins dans deux arrêts, considéré que, dans les cas concrets qui lui étaient soumis, l’application prolongée de l’article 41bis n’aboutissait pas à une violation de la disposition précitée (Bastone c. Italie, n/ 59638/00, 18 janvier 2005; Gallico c. Italie, n/ 53723/00, 28 juin 2005) ), le régime spécial de détention qui accroît notamment de manière importante l’isolement et auquel risque d’être soumis le requérant, est en soi constitutif d’un préjudice grave difficilement réparable; qu’un risque suffit pour que la condition relative au risque de préjudice grave difficilement réparable soit remplie; Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est ordonnée la suspension de l’exécution de l’arrêté du Ministre de la Justice du 19 août 2005, qui accorde aux autorités italiennes l’extradition de Bruno GIORGIO, né le 30 avril 1967, de nationalité italienne . Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens sont réservés. - 16.136 - 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le neuf septembre deux mille cinq, par : Mme GUFFENS, président de chambre f.f., Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GUFFENS. - 16.136 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.747 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.741 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div