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Arrêt 148749 - - 09/09/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.749 No Rôle: A. 165833/XI-16139 Affaire: Arrêt 148749 - - 09/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-09-09 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-02 23:35 Fiche Arrêt no 148.749 du 9 septembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 148.749 du 9 septembre 2005 A. 165.833/XI-16.139 En cause : GOORICKX Richard, ayant élu domicile chez Me M. NEVE, avocat, rue de Joie 56 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite par télécopie le 7 septembre 2005 par Richard GOORICKX, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision disciplinaire prise à son égard le 3 septembre 2005 par le directeur de l’établissement pénitentiaire de Lantin; Vu le dossier administratif; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Z. MAGLIONI loco Me M. NEVE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme M.-F. BERRENDORF, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; R - XI - 16.139 - 1/5 Vu l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Considérant que la décision contestée inflige au demandeur la sanction disciplinaire de deux jours de cellule nue et d’un mois de régime cellulaire strict; qu’au moment où la demande de suspension a été introduite, elle avait déjà reçu intégralement exécution en ce qui concerne les deux jours de cellule nue; qu’en ce qui concerne le régime cellulaire strict, le demandeur fait valoir à bon droit, d’une part, que l’exécution immédiate de la décision litigieuse comporte des limitations à son droit de communiquer avec autrui par l’interdiction de communications téléphoniques et de visites, d’avoir accès à la cantine, à la promenade, à la radio et à la télévision, d’autre part, “que le recours à la procédure de suspension ordinaire dans l’attente de l’annulation de l’acte entrepris serait manifestement inefficace pour le prémunir des effets préjudiciables de l’exécution de la décision litigieuse, eu égard aux délais inhérents à cette procédure”, et, enfin, qu’il “n’a [...] pu entrer en contact avec son conseil [...] que le lundi 5 septembre 2005”; que l’extrême urgence est établie; Considérant qu’à la suite d’un incident l’ayant opposé à des membres du personnel de l’établissement pénitentiaire de Lantin le vendredi 2 septembre 2005 à 10 heures, le demandeur a fait l’objet, le jour même, d’une décision du directeur d’entamer une procédure disciplinaire et, à 13 heures 30, d’un placement en cellule nue pour vingt-quatre heures à titre de “mesure d’ordre”; que le même jour à 13 heures 40, la direction de l’établissement a informé par télécopie le conseil du demandeur du fait que l’audition de celui-ci aurait lieu le lendemain samedi 3 septembre à 9 heures et que le dossier disciplinaire serait à sa disposition au greffe dès 8 heures; que par télécopie parvenue à la prison le vendredi 2 à 17 heures 25, le conseil du demandeur a écrit ce qui suit: “ Vous comprendrez qu’en vertu des droits de la défense, en outre l’audience du 3/09 étant un samedi, je serai contraint de solliciter une remise au lundi 5/09 dans l’après-midi. En effet, je dois, avant cette audience revoir mon client, consulter le dossier et préparer sa défense. Je vous remercie de me confirmer la date de remise au 5/09 ou à une autre date.”; que le directeur a entendu le demandeur le 3 septembre à 9 heures en l’absence de son conseil sur les faits qui lui étaient reprochés (“Menaces de représailles, crache sur agent, refus de réintégrer sa cellule”), et, sur ces faits, a prononcé à 9 heures 10 la sanction de deux jours de cellule nue et un mois de régime cellulaire strict pour le motif suivant: “Attitude grossière et inqualifiable vis-à-vis d’agents en service”; qu’il s’agit de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée; R - XI - 16.139 - 2/5 Considérant que le demandeur prend un premier moyen “de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs” dans lequel il soutient en substance que la décision contestée n’est pas motivée en droit parce qu’elle n’indique pas la disposition légale sur laquelle elle se fonde, ni en fait parce qu’elle n’explique pas pour quelles raisons la demande de remise de son conseil était rejetée; Considérant, quant à la motivation en droit, que la décision disciplinaire notifiée au demandeur vise les articles 81, 82 et 83 de l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires; que, certes, le visa de chacun de ces articles est précédé d’une case que l’auteur de la décision est invité à marquer d’une croix et qu’en l’espèce le directeur n’en a coché aucune; que cependant le formulaire comporte une note infrapaginale qui énonce que “les articles 81 (infractions pouvant donner lieu à une sanction disciplinaire) et 82 (sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées) seront toujours d’application; en revanche, l’article 83 n’est mentionné que lorsque le placement en cellule de punition est décidé”; que dans ces conditions, l’absence de croix dans chacune des cases correspondantes ne peut raisonnablement signifier que la référence aux trois dispositions prises ensemble; Considérant, quant à la motivation en fait, que le moyen ne critique pas celle de la décision attaquée, mais celle de la décision, distincte, prise par le directeur de ne pas accéder à la demande de remise; Considérant qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que le demandeur prend un second moyen “de la violation de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que du principe général de droit imposant à l’autorité de statuer dans le respect des droits de la défense” dans lequel il soutient en substance que le directeur a pris la décision contestée sans qu’il ait pu être assisté ou conseillé, alors que son conseil n’avait pas reçu “le moindre écrit” en réponse à sa demande de remise, que “le fait d’avertir [son] conseil [...] en début d’après-midi le vendredi 2 septembre de la tenue d’une audience le lendemain à 9h00, en ne lui permettant de surcroît de consulter le dossier disciplinaire et d’en conférer avec son client qu’une heure avant la comparution revient à priver le requérant de l’exercice effectif de ses droits de la défense”; Considérant, d’une part, que l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, n'est pas, en tant que tel, R - XI - 16.139 - 3/5 applicable à une procédure disciplinaire; qu’en revanche, est applicable à une telle procédure, le principe général de droit dont cette disposition fait application; Considérant, d’autre part, qu’il résulte du dossier administratif, des pièces jointes à la requête et des débats, que le demandeur a été informé par le directeur dès le 2 septembre 2005, au plus tard à 13 heures 30, qu’une procédure disciplinaire était entamée à son encontre et de ses motifs, qu’il a immédiatement indiqué qu’il faisait appel à son conseil, et que celui-ci a été avisé par télécopie à 13 heures 40 que l’audition était fixée au lendemain à 9 heures avec possibilité de consulter le dossier disciplinaire dès 8 heures; que dans sa télécopie du 2 septembre à 17 heures 25, ledit conseil ne faisait pas valoir qu’il lui était impossible de conférer avec son client le jour ou le soir même, et de prendre connaissance du dossier et d’assister son client le lendemain matin, fût-ce un samedi; Considérant, enfin, qu’il résulte du rapport d’audition disciplinaire que le demandeur, interrogé sur les faits ainsi libellés: “Menaces de représailles, crache sur agent, refuse de réintégrer sa cellule”, s’est exprimé en ces termes: “ C’est à moitié vrai. Cela s’est passé +/- comme cela. J’ai appelé le chef de quartier. M. Gemine m’a poussé et m’a giflé, j’ai alors craché dessus. Il y a eu un témoin qui ne veut rien dire.”, et que les questions et réponses suivantes ont été faites: “ Q: Le rapport dit que M. Closse est venu parler avec vous. Vrai? R: Oui il m’a appelé au centre, j’y suis allé. Q: Est-il vrai que vous avez refusé de rejoindre votre cellule? R: Non, j’ai appelé le CQ. Q: Pourquoi avez-vous craché? R: pcq M. Gemine m’a giflé. Q: Est-ce la solution? R: Je n’ai pas vraiment craché.”; qu’ainsi, il a accepté de comparaître et de s’expliquer seul sur les faits reprochés; Considérant qu’il s’ensuit que le moyen n’est sérieux en aucun de ses aspects; Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa er 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DECIDE: R - XI - 16.139 - 4/5 Article 1er. La demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le neuf septembre deux mille cinq, par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, F. VAN HOVE. J. MESSINNE. R - XI - 16.139 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.749 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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