id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.796 No Rôle: A. 165753/VIII-5170 Affaire: Arrêt 148796 - - 12/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-09-12 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-02 23:41 Fiche Arrêt no 148.796 du 12 septembre 2005 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 148.796 du 12 septembre 2005 A.165.753/VIII-5170 En cause : LARCIN Gérald, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : la commune de Colfontaine, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 5 septembre 2005 par Gérald LARCIN, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision au terme de laquelle le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Colfontaine a décidé de procéder à son licenciement et de nommer à titre temporaire un nouveau directeur pour l'académie de musique de Colfontaine; Vu la demande de mesures provisoires et d'astreinte introduite simultanément par le même requérant; Vu le dossier administratif et la note d’observations de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 6 septembre 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 8 septembre 2005 à 10.00 heures; VIIIr - 5170 - 1/7 Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DELHOUX, loco Me BALATE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me FEYT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme , Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la situation du requérant jusqu’au 21 mars 2005 a été exposée dans l’arrêt n/ 142.725 du 29 mars 2005; que les éléments suivants sont en outre utiles à l’examen de la demande :
- En raison du différend existant entre la commune de Colfontaine et la Communauté française quant au paiement de la subvention traitement pour le directeur nommé à l’académie de musique de Colfontaine, la partie adverse a désigné le requérant, pourtant nommé à titre définitif, à titre temporaire du 1er septembre 2004 au 31 août 2005 au plus tard, dans une fonction de direction au sein de l’enseignement artistique de la commune.
- La Communauté française refusant toujours de verser la subvention traitement du requérant en qualité de directeur, la partie adverse, pour continuer à bénéficier de cette subvention, a décidé, le 15 mars 2005, de déclarer vacant l’emploi de directeur de l’académie de musique de Colfontaine et de faire un appel aux candidats.
- Le requérant a posé sa candidature à titre conservatoire en rappelant qu’il était définitivement nommé. Yvonne VANSTEENKISTE a également posé sa candidature.
- Le 31 août 2005, la partie adverse a décidé de désigner Yvonne VANSTEENKISTE en qualité de directrice de l’académie de musique de Colfontaine du 1er septembre 2005 au 31 août 2006 au plus tard; la motivation de cette décision fait état de ce que la nomination à titre définitif du requérant n’a jamais été entérinée par la Communauté française, constate que la candidature du requérant “ne répond pas à toutes les conditions imposées par le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné, et en particulier l’article 49, VIIIr - 5170 - 2/7 primo” tandis que la candidature d’Yvonne VANSTEENKISTE “répond à toutes les conditions imposées par ledit décret” et, vise l’article 50, §§ 1er et 3 dudit décret.
- Cette décision n’est apparemment pas portée à la connaissance du requérant et ne lui est en tout cas pas notifiée. En revanche, le 1er septembre 2005, des fonctionnaires de police se rendent au domicile du requérant pour lui remettre un formulaire C4 de l’Office National de l’Emploi et le lendemain, un huissier de justice constate le refus d’admettre le requérant à une réunion des professeurs et de la direction de l’académie qui se tenait à la maison communale le 2 septembre
- Les jours suivants, le requérant s’est présenté à l’académie pour y exercer sa fonction mais s’est vu refuser l’accès à l’établissement par la police;
- Entre-temps, deux procédures disciplinaires sont menées à charge du requérant mais aucune n’a encore abouti à une décision définitive; Considérant que la partie adverse conteste en quatre points la recevabilité de la demande; qu’elle expose en premier lieu que les actes attaqués ont pour cause la déclaration de vacance de l’emploi de directeur, déclaration que le requérant n’a pas contestée; qu’elle déduit de l’absence de contestation de la déclaration de vacance et de l’appel aux candidats que le requérant n’a pas intérêt à contester la désignation d’Yvonne VANSTEENKISTE; qu’elle soutient en deuxième lieu qu’elle n’a jamais décidé de procéder au licenciement du requérant mais a seulement décidé de procéder à la désignation temporaire d’Yvonne VANSTEENKISTE dans l’emploi de directeur de l’académie, ce qui est une suite de la déclaration de vacance de l’emploi et devait nécessairement mettre fin à la désignation précédente, c’est-à-dire celle dont bénéficiait le requérant à titre temporaire; que selon elle, ces circonstances démentent l’intérêt du requérant à critiquer la décision de le licencier; que la partie adverse fait valoir en troisième lieu que lorsqu’il a appris que l’emploi dans lequel il était nommé à titre définitif était déclaré vacant, le requérant devait savoir que cette déclaration déboucherait sur une désignation ou sur une nomination à titre définitif en qualité de directeur; que, selon la partie adverse, le fait de n’avoir pas attaqué la déclaration de vacance d’emploi le prive dorénavant de la possibilité de se prévaloir de sa nomination à titre définitif; qu’enfin, la partie adverse explique qu’en désignant Yvonne VANSTEENKISTE en qualité de temporaire dans l’emploi de directeur d’académie, elle n’a nullement entendu mettre fin à la nomination définitive du requérant, mais a eu pour but de respecter sa décision du 23 décembre 1996 nommant le requérant à titre définitif mais aussi de satisfaire aux exigences de la Communauté française et d’ainsi préserver l’intérêt de l’académie et par là même l’intérêt général; qu’elle déclare vouloir préserver à la fois l’intérêt particulier du requérant et l’intérêt général; VIIIr - 5170 - 3/7 Considérant, quant aux trois premiers aspects de l’exception, que la déclaration de vacance d’emploi et l’appel aux candidats constituent des éléments de la procédure complexe qui aboutit à une désignation; que le requérant eût pu attaquer ces actes mais que le fait de s’en être alors abstenu le prive d’autant moins de son intérêt à contester l’acte final qu’il a clairement fait savoir à l’époque qu’étant déjà nommé à titre définitif, il posait sa candidature à titre conservatoire; qu’il a intérêt à attaquer l’acte final; que dans ses trois premiers aspects, l’exception n’est pas accueille; que le quatrième aspect - qui semble contenir une contradiction, dans la mesure où il est affirmé, d’une part, que le requérant devait s’attendre à la désignation ou à la nomination d’un tiers et où il est soutenu d’autre part que, nonobstant la désignation d’un tiers, sa nomination à titre définitif subsiste - n’apparaît pas comme une exception mais comme une déclaration; que si l’on peut comprendre que la partie adverse tente de donner satisfaction au pouvoir subsidiant, il faut constater qu’elle n’a pas été à même d’expliquer comment elle maintenait la nomination à titre définitif du requérant tout en désignant quelqu’un d’autre pour occuper son emploi, qu’elle considérait comme vacant; que le requérant est étranger aux rapports entre la partie adverse et la Communauté française et a intérêt à user des voies de droit qui lui sont ouvertes pour contester des actes qui, à première vue, paraissent en contradiction avec le caractère définitif de sa nomination; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de sa requête, de la violation des articles 64, 65, 70, 71 et 72 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné; qu’il expose qu’il est nommé à titre définitif - ce qui ressort tant de l’arrêt du Conseil d’Etat du 15 juin 2001 que du jugement, définitif aussi, prononcé le 23 février 2004 par le tribunal de première instance de Mons- et qu’il ne pouvait donc être licencié que dans les hypothèses visées par le statut, hypothèses dont aucune n’est réalisée en l’espèce; qu’il ajoute, à titre subsidiaire, que le licenciement tel qu’il a été pratiqué par la partie adverse ne respecte pas non plus les dispositions du décret du 6 juin 1994 relatives aux membres du personnel désigné à titre temporaire; Considérant que la partie adverse répond qu’elle n’a jamais pris la décision expresse de licencier le requérant, mais a seulement tiré les conséquences de ce qu’en suite de la déclaration de vacance de l’emploi de directeur de l’académie de musique de Colfontaine, une candidature, qui n’était pas celle du requérant, répondait parfaitement aux conditions fixées par l’article 50 du décret précité du 6 juin 1994; qu’elle affirme n’avoir jamais prétendu licencier le requérant pour des motifs disciplinaires; qu’elle admet que l’hypothèse de licenciement en cause n’est pas expressément visée par le décret du 6 juin 1994, mais souligne que la décision de déclarer l’emploi de directeur VIIIr - 5170 - 4/7 vacant annonçait, implicitement mais certainement, la fin de la désignation à titre temporaire du requérant et que, loin d’avoir délivré à mauvais escient le formulaire C4 à celui-ci, elle a fait application par analogie de l’article 50, § 7, du décret du 6 juin 1994 qui renvoie à l’article 22, alinéa 1er, du même décret, lequel prévoit expressément qu’une désignation à titre temporaire prend fin d’office au terme indiqué dans l’acte de désignation; qu’elle estime avoir raisonnablement pu faire application par analogie de cette disposition même si la date de la fin de la désignation temporaire ne figure pas dans l’acte de désignation, dès lors que la déclaration de vacance de l’emploi fixait au 1er septembre 2005 le terme de la désignation temporaire; Considérant que les explications de la partie adverse font apparaître son souci de conférer l’emploi de directeur de l’académie à une personne qui remplirait les conditions mises par la Communauté française, pouvoir subsidiant, et de bénéficier ainsi de la subvention traitement pour cet emploi; que le requérant est étranger aux relations qui existent entre la partie adverse et la Communauté française; que la position adoptée par le pouvoir subsidiant ne saurait interférer dans les rapports juridiques qui se sont noués entre la pouvoir organisateur et l’enseignant; que la partie adverse a nommé le requérant à titre définitif à l’emploi de directeur de l’académie de musique de Colfontaine; que, quelles que soient les implications de la décision qu’elle a prise et qui a acquis un caractère définitif, elle lie son auteur; que le formulaire C4 remis au requérant et l’interdiction faite à celui-ci d’accéder à son lieu de travail, dans des formes qui se veulent intimidantes, démontrent prima facie que malgré ses protestations, la partie adverse a tout simplement ignoré le caractère définitif de la nomination du requérant; qu’elle reconnaît que la manière dont elle a procédé n’est pas formellement prévue par le statut en pareil cas; qu’une application analogique de dispositions qui concernent des hypothèses différentes ne se conçoit pas en matière de cessation des fonctions; qu’il apparaît clairement, au stade actuel de la procédure, que les dispositions visées au moyen ont été méconnues; que le moyen est sérieux; Considérant qu’il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, d’examiner les autres moyens de la requête; Considérant, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, que le requérant expose que la décision attaquée “porte gravement atteinte à sa réputation et est de nature à vicier de manière irrémédiable son image en qualité de Directeur de l’Académie”; qu’il souligne que l’exercice de sa fonction est indispensable pour lui permettre de démontrer qu’il n’a jamais démérité; qu’il fait état d’une fragilisation de sa situation psychologique et déclare que son préjudice trouve également son origine dans le fait que la procédure choisie n’est pas adéquate, soutenant ainsi que la gravité de VIIIr - 5170 - 5/7 l’illégalité doit être prise en compte pour mesurer son préjudice; qu’il se réfère enfin à l’arrêt n/ 142.725 dont il reproduit le passage relatif au préjudice grave difficilement réparable et précise que ses arguments sont actuellement renforcés par la manière dont le formulaires C4 lui a été notifié et par les méthodes utilisées pour l’empêcher d’assister à une réunion des professeurs et de la direction de l’académie; Considérant que la partie averse répond qu’aucune décision n’a en l’espèce été prise en raison du comportement du requérant, en sorte qu’il n’a pas à démontrer qu’il n’a jamais démérité et que la référence à l’arrêt n/ 142.725 n’est pas pertinente; qu’elle conteste l’existence d’un préjudice lié à l’illégalité commise, puisque, selon elle, aucune illégalité n’a été commise; qu’elle fait encore valoir que le préjudice qui résulterait de la manière dont l’acte attaqué est exécuté ne trouve pas sa cause dans celui-ci, mais dans “une décision postérieure et distincte relative à la manière dont la partie adverse a informé le requérant de la désignation d’une tierce personne à l’emploi de Directeur de l’Académie”; Considérant que même si aucune considération dénigrante n’est formellement contenue dans les actes que le requérant critique, il est clair que son éviction, entourée des mesures vexatoires qu’il a décrites et à propos desquelles aucune décision distincte n’est produite, est de nature à le discréditer gravement, tant vis-à-vis des professeurs et membres du personnel de l’académie que vis-à-vis des élèves et de leurs parents; que le préjudice admis par l’arrêt n/ 142.725 subsiste et se trouve renforcé par la répétition de la mise à l’écart du requérant, la négation des effets de sa nomination définitive, l’interdiction de participer aux activités de l’académie ou même d’y pénétrer et la manière dont cette interdiction est mise en oeuvre; que le risque de préjudice grave difficilement réparable est établi; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies; Considérant que, bien qu’elle déclare qu’il n’est pas porté atteinte à la nomination à titre définitif du requérant, il ressort du contexte que la partie adverse paraît mettre tout en oeuvre pour écarter l’intéressé de sa fonction; qu’elle ne s’en défend d’ailleurs pas vraiment lorsqu’elle prétend agir dans l’intérêt général et dans le but de sauvegarder l’existence même de l’académie de musique de Colfontaine; que cette attitude permet de craindre que la partie adverse persistera à empêcher le requérant d’exercer la fonction pour laquelle il est nommé; qu’il y a lieu de faire droit à la demande de mesures provisoires, de la manière précisée au dispositif du présent arrêt, VIIIr - 5170 - 6/7 DECIDE: Article 1er. Est suspendue l’exécution de la décision au terme de laquelle le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Colfontaine a décidé de procéder au licenciement de Gerald LARCIN et de nommer à titre temporaire un nouveau directeur pour l'académie de musique de Colfontaine. Article
- Il est enjoint à la partie adverse, au titre de mesure provisoire, de ne poser aucun acte irrégulier, de quelque nature qu’il soit, qui aurait pour effet, d’entraver ou d’empêcher la reprise et l’exercice par Gérald LARCIN de la fonction de directeur de l’académie de musique de Colfontaine, sous peine d’une astreinte de 10.000 ipar manquement. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze septembre deux mille cinq par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 5170 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.796 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.730 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div