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Arrêt 148798 - - 12/09/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.798 No Rôle: A. 80507/VIII-1092 Affaire: Arrêt 148798 - - 12/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-09-19 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-02 23:42 Fiche Arrêt no 148.798 du 12 septembre 2005 - Décision : Sursis à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 148.798 du 12 septembre 2005 A.80.507/VIII-1092 En cause : COLLIN Rudi, ayant élu domicile chez Me Nicolas HOUSSIAU, avocat, drève des Renards 4, bte 29 1180 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er octobre 1998 par Rudi COLLIN qui demande l'annulation de la décision du 25 juillet 1998 refusant sa demande de démission; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 31 janvier 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande d'audition de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 25 août 2003 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 17 octobre 2003; VIII - 1092 - 1/4 Vu la lettre du 16 octobre 2003 envoyée aux parties par télécopie, remettant l'affaire sine die; Vu l'ordonnance du 21 octobre 2003 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 12 décembre 2003; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me HOUSSIAU, avocat, comparaissant pour le requérant, et le lieutenant DE SAEDELEER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la requête se présentent comme suit : Le 14 avril 1998, le requérant, qui est capitaine-commandant aviateur, introduit la demande suivante : " Je soussigné sollicite ma démission à la date d'effet du 01 Jul 98. A titre subsidiaire, je sollicite un RTERF d'une durée de deux

(2)ans, à date d'effet du 01 Jul 98. Subsidiairement, je sollicite un RTEIC d'une durée de deux
(2)ans, à même date d'effet. Voir déclaration spécifique en annexe. Subsidiairement encore, je sollicite un RTECP d'une durée de un
(1)an, à même date d'effet". Le 15 mai 1998, le requérant sollicite de postposer d'un mois la date d'offre de sa démission. Le 30 juin 1998, le requérant introduit deux autres demandes. VIII - 1092 - 2/4 Il sollicite sa démission à partir du 1er août 1998 et à titre subsidiaire, si ces autres demandes sont refusées, un retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles (RTERF) d'une durée d'un an. Il demande encore au cas où la demande de démission serait refusée, un retrait temporaire d'emploi pour raisons familiales d'une durée d'un an et neuf mois. Le 25 juillet 1998, le Ministre de la Défense nationale à la suite d'avis défavorables de la hiérarchie quant à la démission du requérant et d'avis favorables de celle-ci sur le RTERF refuse la demande de démission parce que "ne satisfait pas aux conditions de rendement requises". Il s'agit de l'acte attaqué et, il accorde la demande de retrait temporaire d'emploi pour raisons familiales. Le requérant a obtenu la démission de ses fonctions à la date du 1er février
  1. Les conditions de cette démission n'emportant pas son approbation, il a introduit un recours contre celle-ci (G/A. 120.575/VIII-3075); Considérant que dans son arrêt no 13/2004 du 21 janvier 2004, la Cour d'arbitrage a dit pour droit que les articles 14 et 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le requérant dont la demande de démission a été refusée ne perd pas nécessairement son intérêt au recours en annulation de cette décision lorsque sa demande est acceptée, sans effet rétroactif, dans la suite de la procédure; qu'aux termes de l'article 26, § 2, alinéa 2, 2o, la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d 'arbitrage telle que modifiée par la loi spéciale du 9 mars 2003, le Conseil d'Etat n'est pas tenu de poser la question préjudicielle, comme le demande le requérant dans son dernier mémoire, lorsque la Cour d'arbitrage a déjà statué sur une question identique; qu'ainsi que le soutient le requérant, il apparaît de bonne justice de rouvrir les débats dans la présente affaire afin de permettre l'examen de celle-ci concomitamment à celui de l'affaire portant les références G/A. 120.575/VIII-3075, DECIDE: VIII - 1092 - 3/4 Article 1er. Il est sursis à statuer. Article
  2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze septembre deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1092 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.798 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.524 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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