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Arrêt 148800 - - 12/09/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.800 No Rôle: A. 69853/VIII-3799 Affaire: Arrêt 148800 - - 12/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-09-19 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-02 23:42 Fiche Arrêt no 148.800 du 12 septembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 148.800 du 12 septembre 2005 A.69.853/VIII-3799 En cause : DE BECKER Martine, rue des Bigarreaux, 34 1180 Bruxelles, contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Politique scientifique,
  2. l'Observatoire royal de Belgique, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue Capitaine Crespel 2/4 bte 5 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 juillet 1996 par Martine DE BECKER qui demande l'annulation de : 1o) de l'arrêté royal du 17 janvier 1996 nommant Kris VANNESTE au grade d'assistant à l'Observatoire royal de Belgique (O.R.B.) pour un mandat de deux ans; o 2 ) du refus implicite de nommer la requérante à l'emploi précité; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du ordonnant le 6 octobre 2003 dépôt au greffe du dossier et du rapport; VIII - 3799 - 1/12 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 13 janvier 2003, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 13 février 2004; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me Guy UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
  3. La requérante a été engagée comme attachée à l'Observatoire royal de Belgique par des contrats d'emploi à durée déterminée du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1982 puis du 1er janvier 1983 au 31 décembre
  4. Elle fut ensuite engagée par la Commission administrative du Patrimoine de l'Observatoire royal de Belgique comme assistante au Centre de géophysique interne, par des contrats d'emploi à durée déterminée, successivement du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1984, du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1985, du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1986 et du 1er janvier 1987 au 31 décembre
  5. En vertu de l'article 11 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'engagement de la requérante s'est poursuivi avec l'employeur précité sous le régime du contrat de travail à durée indéterminée.
  6. La requérante s'est vu notifier le 31 juillet 1995 un congé moyennant un préavis de 16 mois prenant cours le 1er septembre
  7. L'arrêté royal du 6 avril 1995 fixant le cadre organique du personnel des établissements scientifiques fédéraux relevant du ministre qui a les services fédéraux des VIII - 3799 - 2/12 affaires scientifiques, techniques et culturelles dans ses attributions, publié au Moniteur belge du 25 juillet 1995, a fixé le cadre du personnel scientifique de niveau 1 de l'O.R.B. L'article 1er, § 1er, a fixé à 21 le nombre d'attachés, assistants, premiers assistants, chefs de travaux ou chefs de travaux agrégés. L'article 1er, § 3, alinéa 1er, a disposé que huit des emplois précités ne peuvent être pourvus que lorsque les postes de travail de contractuels, auxquels ils se substituent, ont été supprimés par le départ des membres du personnel contractuel qui les occupent; l'alinéa 2 a précisé que, si deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, les emplois sont restés vacants, ils sont supprimés et l'alinéa 3 prévoit que l'Inspecteur des finances doit constater de manière préalable que la condition visée au premier alinéa a été remplie.
  8. Le Moniteur belge du 27 octobre 1995 a annoncé la vacance de onze emplois d'attaché ou d'assistant à l'O.R.B., parmi lesquels trois emplois d'agent scientifique en matière de séismologie.
  9. La requérante a posé sa candidature aux trois emplois d'agent scientifique en matière de séismologie.
  10. En sa séance du 29 novembre 1995, le jury de recrutement et de promotion de l'O.R.B. a examiné les candidatures aux onze emplois dont la vacance avait été publiée au Moniteur belge du 27 octobre 1995 et a procédé au classement des candidats. Pour l'emploi concerné par le présent recours, le procès-verbal de la réunion du jury précité a mentionné : " 4.
  11. Séismologie : Etude de la séismicité globale : observations et interprétation des phénomènes séismiques à longues périodes. Cette discipline fait appel, comme pour la séismicité locale, à un engagement tant du point de vue instrumental que théorique, notamment ce que l'on désigne par inversion des observations séismiques et l'estimation de l'aléas séismique. Trois candidats présentent à ce sujet une formation avantageuse; ils sont classés comme suit :
  12. Kris VANNESTE a obtenu le grade de docteur en sciences (géologie) en 1995 (PGD). Au cours de sa licence, il a reçu une formation de base en géophysique, sur les structures géologiques, la géologie de la tectonique des plaques continentales et régionales, disciplines dont la connaissance est fondamentale pour l'interprétation des phénomènes séismiques. Pendant son doctorat il s'est spécialisé dans l'interprétation VIII - 3799 - 3/12 des observations de réflexion séismique. Il a séjourné une année académique (1989- 1990) à l'Institut de Géophysique Christian-Albrechts de l'Université de Kiel. Il a publié 3 articles de haut niveau dont il est à chaque fois le premier auteur. K. VANNESTE dispose de la formation scientifique nécessaire pour aborder les problèmes de cette discipline. Son apport sera aussi important dans la mise en place, dès 1996, d'une nouvelle recherche qui vise à identifier des événements séismiques remontant à plusieurs milliers d'années. Ces raisons conduisent à le classer premier.
  13. Peter VERCRUIJSSE est hollandais. Il a obtenu un diplôme d'ingénieur civil en 1989 à l'Université de Delft. Il a préparé un doctorat en sciences appliquées à la KUL; il a obtenu le grade de docteur en 1995 (PGD). Il s'est spécialisé dans les problèmes de vibrations générées par le bruit micro et macroséismique. P. VERCRUIJSSE dispose d'une formation mathématique de haut niveau qui le prépare bien à l'étude de l'aléas séismique par modèles mathématiques. Le jury estime cependant qu'il convient de donner la priorité à un scientifique spécialisé en géologie afin d'assurer une meilleure intégration des mesures physiques de surface à la structure géologique des milieux dans lesquels se propagent les ondes séismiques. P. VERCRUIJSSE est donc classé second.
  14. Peter BATSLEER a obtenu le grade de docteur en sciences (mathématiques) en décembre 1994 (PGD). De 1988 à 1994 il a été assistant à l'Institut d'astronomie de l'Université de Gand. Depuis novembre 1994 il est Ingénieur Software du MIPS (Médical Information for Professional Systems). La préparation de son doctorat l'a amené à présenter 6 publications dont 5 comme premier auteur; c'est un indice d'une activité scientifique qui le situe parmi les meilleurs. Ses connaissances au titre d'expérimentateur semble cependant réduites, voire inexistantes. Ses connaissances poussées en informatique en font un très bon candidat pour ce poste. Il est classé troisième".
  15. Le 22 mars 1996, le président du jury de recrutement et de promotion a informé la requérante que sa candidature à un emploi d'agent scientifique en matière de séismologie avait été transmise au jury précité qui, après examen des titres et mérites scientifiques, a constitué un classement des candidats, dans lequel elle a obtenu, pour l'emploi précité, la septième place (ex aequo), étant donné qu'elle ne remplit pas les conditions spécifiques exigées.
  16. Le 23 avril 1996, le délégué du Ministre a répondu à la requérante ce qui suit : " En réponse à votre lettre du 11 avril 1996 concernant vos candidatures dont question ci-dessus, j'ai l'honneur de vous faire savoir que le classement arrêté par le jury de recrutement et de promotion ainsi que la justification qui ont été portés à votre connaissance par notre lettre du 22 mars 1996, vous ont été communiqués en application des dispositions statutaires en la matière (art. 9, alinéa 2, de l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat). Il n'est pas prévu par les dispositions statutaires que les candidats peuvent demander à être entendus par le jury. La communication aux candidats des documents concernant les candidatures des autres candidats n'est pas accordée étant donné que cela pourrait porter atteinte à la vie privée des candidats. Je vous prie de bien vouloir trouver en annexe, en résumé, les éléments de votre candidature qui ont déterminé votre place au classement. (...)". VIII - 3799 - 4/12
  17. Par un arrêté royal du 17 janvier 1996, Kris VANNESTE a été nommé au grade d'assistant à l'O. R. B. pour un mandat de deux ans, prenant cours à la date de son entrée en service effective. L'arrêté précité, publié par extrait au Moniteur belge du 14 mai 1996, constitue le premier acte; Considérant que la partie adverse s'attache à démontrer que la requérante n'avait pas de droit à la "régularisation", en qualité d'employée contractuelle de l'O.R.B.; qu'elle expose que l'engagement contractuel de la requérante à durée indéterminée était régulièrement fondé sur l'article 5, 15o, de l'arrêté royal du 31 mars 1987 relatif au groupement des établissements scientifiques de l'Etat relevant des deux ministres de l'Education nationale et aux modalités de leur organisation en tant que services de l'Etat à gestion séparée mais qu'aucune disposition ne conférait à la requérante un quelconque droit à une "régularisation"; que selon elle, l'article 1er, § 3, de l'arrêté royal du 6 avril 1995 fixant le cadre organique du personnel des établissements scientifiques fédéraux relevant du ministre qui a les services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles dans ses attributions démontre que si l'intention de l'Etat est de procéder, à l'avenir, à des recrutements statutaires plutôt que contractuels, les contrats de travail en cours ne devaient pas faire l'objet d'une résiliation, accompagnée d'une nomination, de plein droit, du travailleur contractuel; Considérant qu'aucune disposition n'impose l'obligation de nommer la requérante; que dès lors, le recours est irrecevable en tant qu'il vise le refus implicite de la nommer; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité selon laquelle la requérante ne remplirait pas les conditions requises pour être nommée à titre définitif à l'emploi litigieux; qu'elle cite l'article 10 de l'arrêté royal du 21 avril 1965 qui dispose que "les agents du rang A sont nommés pour un mandat de deux ans, dans l'ordre du classement visé à l'article 9 ci-dessus. Ce mandat est renouvelable deux fois"; qu'elle ajoute qu'en vertu de l'article 11 de l'arrêté royal précité, tel que modifié par l'article 6 de l'arrêté royal du 19 novembre 1991 : " Tout agent de rang A peut, à sa demande, être confirmé par Nous dans une fonction de rang A sur la proposition du ministre compétent pour autant qu'il remplisse les conditions suivantes : 1o avoir terminé son deuxième mandat, conformément à l'article 10; 2o être porteur d'un diplôme de docteur obtenu à la suite de la défense publique d'une dissertation ou justifier dans la discipline scientifique à laquelle appartient la VIII - 3799 - 5/12 fonction, de travaux scientifiques jugés comparables à une dissertation de doctorat par un avis favorable et motivé du jury"; qu'elle conclut que la requérante ne remplit pas les conditions fixées par l'article 11, 2o, de l'arrêté précité, de sorte qu'elle ne pourrait être nommée à titre définitif à un emploi de rang A ou B et n'a, dès lors, pas intérêt au présent recours; Considérant que la requérante objecte que le doctorat n'est pas une condition nécessaire à une nomination dans un premier mandat de deux ans, renouvelable deux fois, ni même à une nomination définitive, puisqu'un "titre équivalent" peut être reconnu; qu'elle considère que le titre de docteur n'est que la consécration administrative d'un travail déterminé, non un label de garantie absolue de la qualité d'une carrière; qu'elle souligne d'ailleurs que deux personnes qui ne sont pas titulaires d'un doctorat, R. WARNANT et F. COLLIN, ont été nommées; Considérant qu'il ressort des articles 10 et 11 de l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat que le doctorat n'est pas une condition nécessaire à une nomination dans un premier ou deuxième mandat ni même à une nomination définitive au rang A; qu'en effet, un avis favorable et motivé du jury jugeant les travaux scientifiques accomplis comparables à une dissertation de doctorat, ou en d'autres termes, un "titre équivalent", suffit; que l'exception n'est pas fondée; Considérant que la partie adverse soulève encore une exception d'irrecevabilité selon laquelle sa compétence serait liée; qu'elle fait valoir que l'article 10 de l'arrêté royal du 21 avril 1965 précité impose de nommer les agents du rang A dans l'ordre du classement visé à l'article 9; qu'elle en déduit que seul le deuxième moyen du recours est recevable et, uniquement dans la mesure où la requérante pourrait démontrer que le jury de recrutement et de promotion de l'O.R.B. aurait commis une erreur manifeste d'appréciation; Considérant que la requérante réplique qu'elle conteste le classement opéré par le jury, qui ne comprenait aucun séismologue; que selon elle, le jury a commis une erreur manifeste d'appréciation basée sur un résumé fallacieux des compétences et des publications de la requérante; qu'elle estime que l'autorité ne peut être liée par un classement manifestement irrégulier; Considérant que l'article 10 de l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat prévoit que le Roi VIII - 3799 - 6/12 nomme les agents dans l'ordre de classement fixé par le jury de recrutement et de promotion institué conformément à l'article 6 du même arrêté; qu'il s'ensuit que l'exception est liée au fond; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal no 275 du 31 décembre 1983 relatif à certains établissements scientifiques de l'Etat; qu'elle expose qu'elle bénéficiait d'une priorité de recrutement dans l'emploi qu'elle occupait, au 31 décembre 1982, dans un établissement scientifique; Considérant que, selon la partie adverse, la requérante ne contestant pas la régularité de l'appel aux candidats publié au Moniteur belge du 27 octobre 1995, qui n'a prévu aucun droit de priorité fondé sur l'article 4, § 2, de l'arrêté royal no 275 du 31 décembre 1983 précité, n'a pas intérêt au moyen; qu'elle rappelle que cette disposition prévoit ce qui suit : " Le personnel non statutaire au service de l'Etat dans les établissements scientifiques au 31 décembre 1982 peut être confirmé par priorité. Doivent être imposés : 1o au personnel scientifique : les titres nécessaires et l'avis motivé du jury de recrutement qui se prononcera dans les douze mois (...)"; qu'elle observe que la requérante ne remplit aucune des deux conditions précitées, à défaut d'être porteuse du titre de docteur; qu'elle ajoute que le jury de recrutement et de promotion n'a jamais été amené à rendre un avis motivé concernant la requérante en application de la disposition précitée, ainsi que le montre l'ordre du jour de ses réunions tenues entre 1980 et 1996; Considérant que la requérante estime que l'appel aux candidats ne peut prévaloir sur les règlements applicables; qu'elle considère que la partie adverse invoque sa propre carence car elle aurait dû solliciter l'avis du jury; qu'elle relève enfin que selon l'exposé des faits de la partie adverse elle-même la détention d'un doctorat n'est pas nécessaire pour accéder à l'emploi; Considérant qu'ainsi qu'il a été observé lors de l'examen de la recevabilité du recours, l'article 11, 2o, de l'arrêté royal du 21 avril 1965 prévoit la détention d'un doctorat ou d'un "titre équivalent"; qu'il n'appartient pas à l'autorité de demander l'avis du jury en vue de l'attribution d'un titre équivalent mais bien à l'agent intéressé; que l'article 4, § 2, de l'arrêté royal no 275 du 31 décembre 1983 impose deux conditions pour que le personnel non statutaire puisse être confirmé par priorité à savoir, les titres nécessaires, soit un doctorat en l'espèce, et un avis motivé du jury de recrutement; qu'en VIII - 3799 - 7/12 toute hypothèse, il est constant que la requérante ne remplit pas l'une de ces conditions cumulatives, celle relative au doctorat; qu'il s'ensuit qu'elle ne pouvait bénéficier de la priorité prévue par cette disposition; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation de l'article 1er, § 3, de l'arrêté royal du 6 avril 1995 fixant le cadre organique du personnel des établissements scientifiques relevant du ministre qui a les services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles dans ses attributions; qu'elle expose que l'emploi litigieux ne pouvait être pourvu qu'après le départ du membre du personnel contractuel qui l'occupait; qu'elle indique qu'elle a reçu un préavis de seize mois prenant cours le 1er septembre 1995, de sorte que l'emploi ne sera disponible qu'au plus tôt le 1er janvier 1997, et qu'il faut tenir compte du recours qu'elle a introduit auprès du tribunal du travail pour obtenir une prolongation du délai de préavis; qu'elle en déduit qu'en tout état de cause, les parties adverses ne pouvaient procéder à la nomination litigieuse avant le 1er janvier 1997; Considérant que, selon la partie adverse, à la supposer établie en droit - quod non -, la thèse de la requérante supposerait qu'elle démontre que l'acte attaqué emporte une nomination à l'emploi qu'elle occupait; qu'elle fait cependant observer que la requérante a également introduit un recours en annulation de la nomination de F. COLLIN au grade d'attaché à l'O.R.B. pour l'étude des événements séismiques en relation avec d'autres paramètres géophysiques et y développe la même argumentation, alors qu'elle n'avait forcément pas été engagée pour ces deux emplois; qu'elle explique qu'en réalité, la requérante collaborait aux travaux de la section de séismologie, et en particulier, à l'étude de la séismicité locale et en déduit que la nomination attaquée ne porte pas sur l'emploi occupé par la requérante jusqu'à l'expiration de son préavis; qu'elle souligne que la nomination attaquée concerne l'étude de la séismicité globale et non la séismicité locale; que la partie adverse fait encore valoir que la disposition invoquée poursuit un objectif budgétaire et n'interdit nullement qu'une procédure de nomination soit entamée avant la cessation effective de l'agent contractuel; qu'elle estime que cette interprétation s'impose pour assurer la continuité du service et l'urgence des tâches à remplir; qu'elle indique que, sur les onze nominations, deux personnes ont été nommées à titre définitif, sept personnes ont été nommées en tant que stagiaires tandis que deux nominations ne prendront effet qu'à l'expiration de la période de préavis de la requérante et de Ch. POITEVIN et qu'aucun emploi n'a donc été pourvu de manière irrégulière; Considérant que la requérante réplique, en substance, que les emplois dans le service de séismologie de l'O.R.B. sont interchangeables et qu'elle a traité tous les aspects de la séismologie; que, dans son dernier mémoire, elle déclare qu'il n'est "pas VIII - 3799 - 8/12 exact de considérer que la nomination de Kris VANNESTE serait intervenue à l'échéance du contrat de travail de la requérante"; qu'elle dit ne trouver aucun élément étayant cette affirmation dans le dossier administratif; Considérant que l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 6 avril 1995 fixant le cadre organique du personnel des établissements scientifiques fédéraux relevant du ministre qui a les services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles dans ses attributions, fixe le cadre du personnel scientifique de niveau 1 de l'O.R.B. comme suit : • Directeur (degré I) : 1 • Chef de département (degré II) : 4 • Chef de section (degré III) : 5 • Attaché ou assistant ou premier assistant ou chef de travaux ou chef de travaux agrégé : 21 • Total : 31; que l'article 1er, § 3, de l'arrêté royal précité dispose comme suit : " Les emplois du § 1er mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que lorsque les postes de travail de contractuels, auxquels ils se substituent, ont été supprimés par le départ des membres du personnel contractuel qui les occupent : Attaché ou assistant ou premier assistant ou chef de travaux ou chef de travaux agrégé : 8 (...). Si, deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, les emplois visés au premier alinéa sont restés vacants, ils sont supprimés au § 1er. L'Inspecteur des finances doit constater de manière préalable que la condition visée au premier alinéa a été remplie"; que l'avis donné le 5octobre 1995 par l'Inspection des finances expose ce qui suit : " (...) Quatorze places sont donc vacantes, ce qui représente la demande de recrutement du Directeur de l'Observatoire. (...) En ce qui concerne le cas de l'Observatoire et du Planétarium, il y a lieu de signaler que, suite aux discussions bilatérales relatives au cadre, 8 postes de contractuels scientifiques du Centre de Géophysique interne et de Géodésie spatiale sont transformés en emplois statutaires. Selon l'article 1er, § 3, de l'arrêté royal du 6 avril 1995 précité, ces emplois ne peuvent être pourvus que lorsque les postes de travail de contractuels, auxquels ils se substituent, ont été supprimés par le départ des membres du personnel contractuel qui les occupent. Vu la complexité du dossier "Centres", il a été décidé qu'une fois que les candidatures seraient déposées et que le jury de recrutement aurait établi son classement, les contractuels des Centres n'ayant aucune chance d'être repris comme statutaires recevraient leur préavis (...)"; qu'à la suite de la publication des vacances d'emplois au Moniteur belge du 27 octobre 1995, le Roi a procédé le 16 janvier 1996 à deux nominations définitives et le 17 janvier VIII - 3799 - 9/12 1996, à neuf nominations pour mandats de deux ans prenant cours à la date de leur entrée en service effective; que rien n'établit que l'emploi litigieux était celui occupé par la requérante; que le deuxième moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation du principe général de droit selon lequel les titres et mérites des candidats doivent être examinés et comparés de façon à éclairer l'autorité investie du pouvoir de nomination, de l'irrégularité manifeste de l'avis préalable et du classement des candidats par le jury; qu'elle soutient que les titres et mérites n'ont été ni correctement rapportés, ni suffisamment comparés avec ceux de K. VANNESTE, de sorte que le Roi n'a pu juger de ses qualifications et a pris une décision manifestement déraisonnable; qu'elle indique que le jury l'a classée en septième position ex aequo, étant donné qu'elle ne remplissait soi-disant pas "les conditions spécifiques exigées" alors qu'elle remplissait toutes les conditions pour être nommée à l'emploi; Considérant qu'après avoir mentionné la procédure de classement suivie par le jury et cité des passages du procès-verbal de la réunion du 29 novembre 1995 du jury, la partie adverse considère que la requérante affirme de manière péremptoire que la présentation de ses titres et mérites a été effectuée de manière totalement erronée, sans préciser en rien ses critiques, de sorte que le moyen est irrecevable; qu'elle relève, subsidiairement, que la requérante ne critique nullement les motifs retenus par le jury pour classer les trois premiers candidats; Considérant que la requérante réplique que les tableaux fournis au jury comportaient de nombreuses erreurs, lacunes et approximations, de sorte qu'il était impossible de se rendre compte de la valeur réelle d'un candidat; qu'elle estime que l'avantage de Kris VANNESTE tient essentiellement en son titre de docteur mais qu'il n'a ni la formation ni l'expérience requise pour l'emploi; qu'elle expose les éléments de son curriculum vitae qui lui paraissent de nature à établir que sa formation est incontestablement plus solide que celle de Kris VANNESTE; que, selon elle, ses compétences, titres et mérites ont été manifestement et volontairement sous-estimés, voire dénigrés, par le Directeur PAQUET, qui la poursuit personnellement de sa hargne depuis plusieurs mois, de sorte que le jury, où il occupe une place prépondérante, n'a pu effectuer une comparaison objective; qu'elle développe cette argumentation dans son dernier mémoire et souligne qu'aucun élément qualitatif n'apparaît dans les tableaux en cause; Considérant que la requérante prend un quatrième moyen de l'absence de motivation interne, de la violation des principes de bonne administration et de VIII - 3799 - 10/12 proportionnalité, de l'absence de comparaison des titres et mérites, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et de l'"excès, voire détournement de pouvoir", qu'elle soutient qu'"il n'existait aucune raison sérieuse de préférer Monsieur VANNESTE (à elle-même), dont les titres et mérites sont manifestement supérieurs" et se réserve le droit de développer son argumentation lorsqu'elle aura pu prendre connaissance du dossier administratif; Considérant que la partie adverse fait valoir d'une part, que le moyen est irrecevable car il n'indique pas de manière suffisamment claire comment les règles de droit invoquées aurait été violées et d'autre part, que le moyen est sensiblement identique au précédent; qu'elle rappelle qu'elle était tenue de nommer la personne la mieux classée par le jury; Considérant, sur les troisième et quatrième moyens réunis, qu'il n'est pas déraisonnable de donner la préférence à des candidats déjà titulaires d'un doctorat, ou en voie de l'obtenir dans un délai évaluable, même si l'exigence d'un titre de docteur n'est pas une condition indispensable de nomination; que la requérante n'établit pas qu'elle était en voie d'obtenir un doctorat mais fait valoir, en renvoyant purement et simplement à son curriculum vitae, que sa formation est supérieure à celle du bénéficiaire de la nomination attaquée; qu'elle n'indique pas sur quels points précis ses titres et mérites auraient été erronément examinés par le jury; qu'enfin, elle n'apporte pas d'élément de nature à étayer ses affirmations selon lesquelles le Directeur PAQUET aurait fait preuve de partialité à son égard; qu'il n'apparaît pas non plus que ce dernier aurait eu une influence déterminante dans la délibération du jury dont la décision a été prise à l'unanimité; que les troisième et quatrième moyens ne sont pas fondés, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  18. Les dépens, liquidés à la somme de 99,16 euros, sont mis à charge de la requérante. VIII - 3799 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze septembre deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3799 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.800 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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