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Arrêt 148803 - - 12/09/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.803 No Rôle: A. 154334/VI-16748 Affaire: Arrêt 148803 - - 12/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-09-16 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-02 23:43 Fiche Arrêt no 148.803 du 12 septembre 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 148.803 du 12 septembre 2005 A.154.334/VI-16.748 En cause : l'association sans but lucratif FÉDÉRATION BELGE FRANCOPHONE DE TAEKWON-DO, ayant élu domicile chez Me Xavier BEAUVOIS, avocat, place du Parc, no 34, 7000 Mons, contre : LA COMMUNAUTE FRANCAISE, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 juillet 2004 par l'association sans but lucratif FÉDÉRATION BELGE FRANCOPHONE DE TAEKWON-DO, qui demande l'annulation de "la décision prise sur recours le 11 juin 2004 par la partie adverse, confirmant la décision de non-reconnaissance [prise à son encontre] en tant que fédération sportive"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; VI - 16.748 - 1/5 Vu l'ordonnance du 8 août 2005 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 5 septembre 2005 à 14 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Frédéric KRENC, loco Me Xavier BEAUVOIS, avocat, comparaissant pour la requérante et Me Olivier DI GIACOMO, loco Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; I. LES FAITS. Considérant que les faits de la cause peuvent être résumés comme suit :

  1. Les 19 septembre 2002 et 21 février 2003, la requérante sollicite auprès de la partie adverse sa reconnaissance en qualité de fédération sportive, en application des dispositions du décret de la Communauté française du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française, ainsi que de l’arrêté du Gouvernement de la Commu- nauté française du 3 avril 2000 fixant la procédure de reconnaissance et de classement des fédérations et associations sportives.
  2. Le 20 mai 2003 a lieu une réunion du Conseil supérieur de l’Education physique, des Sports et de la Vie en plein air, lors de laquelle ce dernier a estimé ce qui suit en ce qui concerne la demande de reconnaissance de la requérante : " - [...] ladite fédération ne constitue pas, à l’évidence, la partie francophone de l’Union nationale belge de taekwondo reconnue par le Comité olympique et interfédéral belge; - [...] elle ne se situe pas dans la filière internationale de l’organisation de ce sport qui figure au programme des Jeux olympiques; - [...] il existe, déjà reconnue, une fédération francophone régissant la même discipline; - [...] aucun élément de politique sportive ne permet d’accorder crédit à la nécessité de multiplier les acteurs fédéraux du sport". VI - 16.748 - 2/5 Sur la base de ces considérations, cet organe émet "à l’unanimité" "un avis négatif sur la demande de reconnaissance" introduite par la requérante.
  3. Le 17 juin 2003, le ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports décide de ne pas reconnaître la requérante comme fédération sportive, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le Conseil supérieur lors de sa réunion du 20 mai
  4. La requérante est informée de cette décision par un courrier du 14 juillet 2003 signé par le directeur général adjoint de l’administration générale de l’Aide à la jeunesse, de la Santé et du Sport. Ce courrier mentionne qu’il est possible d’introduire un recours à l’encontre de cette décision "auprès du Gouvernement de la Communauté française".
  5. Le 18 septembre 2003, un tel recours est introduit par la requérante.
  6. Le 21 avril 2004, le recours est examiné par le Conseil supérieur. A l’issue de cet examen, cet organe émet "à l’unanimité" "un avis négatif sur le recours" introduit par la partie requérante.
  7. Le 4 juin 2004, "après réexamen du dossier et notamment du recours introduit le 18 septembre 2003 et tenant compte de l’avis unanime rendu par le Conseil supérieur en sa séance du 21 avril 2004", le ministre précité "confirme la décision de non-reconnaissance" de la partie requérante.
  8. Par un courrier recommandé daté du 11 juin 2004, le directeur général adjoint précité informe le conseil de la fédération requérante que "le Ministre a confirmé la décision de non-reconnaissance prise à l’égard de [sa] fédération". A ce courrier -qui précise qu’"à l’appui de sa décision, le Ministre [...] a fait siennes les considérations et conclusions émises par le Conseil supérieur"- est annexé un extrait conforme de la délibération de ce Conseil. Cette décision du ministre constitue l’acte attaqué. VI - 16.748 - 3/5 II. EN DROIT. Considérant que l’auditeur-rapporteur soulève d’office un moyen pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué; qu’il expose qu’en l’espèce, la décision de non-reconnaissance querellée a été prise sur recours, non par le Gouvernement de la Communauté française, mais bien par son ministre ayant le Sport dans ses attributions, de sorte que cette décision a été prise par une autorité incompétente; qu’il se réfère aux arrêts n/ 147.680 et n/ 147.681 du 15 juillet 2005 prononcés par le Conseil d’Etat dans des affaires similaires; Considérant que le décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française dispose en son article 22 que "le Gouvernement organise les voies de recours contre la décision de non-reconnaissance de la fédération [sportive] ou contre l’absence de décision"; que pris en exécution de cette disposition du décret, l’article 13, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 avril 2000 précité prévoit que, à la suite d’un recours introduit par une fédération ou une association à l’encontre d’une décision de non-reconnaissance prise par le ministre ayant le sport dans ses attributions, "le gouvernement arrête sa décision après avis du Conseil supérieur dans un délai de nonante jours à dater de celui-ci"; qu’en l’espèce, la décision de non-reconnaissance querellée a été prise sur recours, non par le Gouvernement, mais bien par son ministre ayant le sport dans ses attributions; que, par suite, cette décision a été prise par une autorité incompétente; que la délégation générale accordée aux ministres pour appliquer les lois, décrets, règlements et circulaires, qui figure à l’article 10, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juillet 1999 précité ne fait pas obstacle à cette conclusion; qu’il convient en effet de faire application de la réglementation la plus récente et la plus précise, soit l’article 13, alinéa 1er, de l’arrêté précité du 3 avril 2000, en vertu du principe "specialia generalibus derogant"; que cette solution s’impose d’autant plus qu’il se concevrait difficilement que dans l’esprit du décret du 26 avril 1999, l’autorité chargée de prendre une décision sur recours soit la même que celle qui a pris la décision initiale; que le moyen soulevé d’office est manifestement fondé, VI - 16.748 - 4/5 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 11 juin 2004 par laquelle le ministre de la Communauté française ayant le Sport dans ses attributions a rejeté le recours introduit par l’association sans but lucratif FÉDÉRATION BELGE FRANCOPHONE DE TAEKWON-DO contre la décision rejetant sa demande de reconnaissance en tant que fédération sportive. Article
  9. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le douze septembre deux mille cinq par : MM. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., HARMEL , Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. P. NIHOUL. VI - 16.748 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.803 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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