id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.868 No Rôle: A. 80678/VI-14799 Affaire: Arrêt 148868 - - 14/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-09-22 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-02 23:49 Fiche Arrêt no 148.868 du 14 septembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 148.868 du 14 septembre 2005 G/A.80.678/VI-14.799 En cause :
- de TOEUF Jacques,
- RUYS Gérard, ayant élu domicile chez Me Eric THIRY, avocat, avenue Hippolyte Boulenger, no 49, 1180 Bruxelles, contre : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles Partie intervenante : l'A.S.B.L. CHAMBRE SYNDICALE DES MÉDECINS DE L'AGGLOMÉRATION BRUXELLOISE, chaussée de Boondael, no 6, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite par lettre recommandée à la poste le 14 octobre 1998 par Jacques de TOEUF et Gérard RUYS qui demandent l’annulation de l’arrêté royal du 27 avril 1998 portant exécution de l’article 156, alinéa 5, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, en ce qui concerne les modalités selon lesquelles les hôpitaux sont tenus de transmettre à la cellule technique les informations nécessaires à la fusion des données cliniques et financières minimales anonymes, publié au Moniteur belge le 14 août 1998; VI - 14.799- 1/3 Vu la requête introduite le 15 juin 2000 par laquelle l’A.S.B.L. CHAMBRE SYNDICALE DES MÉDECINS DE L'AGGLOMÉRATION BRUXELLOISE demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 26 juin 2000 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 12 janvier 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 1er août 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 7 septembre 2005; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Eric THIRY, avocat, comparaissant pour les requérants et pour la partie intervenante, et Me Guy UYTTENDAELE, loco Me Marc UYTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Madame CARLIER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse énonce que l’arrêté royal attaqué a été publié au Moniteur belge le 14 août 1998, qu’en consé- quence, le délai de recours a commencé à courir le 15 août 1998, qu’il expirait le 13 octobre 1998 en sorte que la requête, datée du 14 octobre 1998, est tardive; Considérant que dans leur mémoire en réplique, les requérants affirment que "l’acte attaqué a été publié au Moniteur Belge le 14.8.98, le délai de recours a commencé à courir le 15.8.98 et a expiré le 14.10.98, soit 60 jours plus tard. La requête étant datée et envoyée le 14.10.98, elle est recevable"; VI - 14.799- 2/3 Considérant que l’arrêté royal attaqué a été publié in extenso au Moniteur belge le 14 août 1998 en application de l’article 56, § 1er, alinéa 4, des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet1966; que, pour être recevable ratione temporis, la requête devait être envoyée au Conseil d’Etat par lettre recommandée à la poste dans un délai de 60 jours, comptés de die ad diem, à partir de cette publication, en application de l’article 4, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d’administration du Conseil d’Etat; que le délai a, en l’espèce, commencé à courir le samedi 15 août 1998 et que son échéance était le mardi 13 octobre 1998; que la requête a été envoyée au Conseil d’Etat par lettre recommandée à la poste le mercredi 14 octobre 1998; qu’en conséquence, l’exception de tardiveté doit être accueillie et la requête rejetée comme irrecevable, DECIDE: Article 1er La requête est rejetée. Article 2 Les dépens, liquidés à la somme de 471,01 euros, sont mis à la charge des requérants, chacun à concurrence de 173,53 euros, et à la charge de l’A.S.B.L. CHAMBRE SYNDICALE DES MÉDECINS DE L’AGGLOMÉRATION BRUXEL- LOISE à concurrence de 123,95 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatorze septembre deux mille cinq par : MM. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f., LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VI - 14.799- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.868 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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