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Arrêt 148877 - - 14/09/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.877 No Rôle: A. 163571/VI-16954 Affaire: Arrêt 148877 - - 14/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-09-29 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-02 23:53 Fiche Arrêt no 148.877 du 14 septembre 2005 - Décision : Ordonnée Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 148.877 du 14 septembre 2005 G/A.163.571/VI-16.954 En cause : l'A.S.B.L. "MAISON DES JEUNES ANDRÉ VERMEULEN", ayant élu domicile chez Me Dominique LAGASSE, avocat, chaussée de La Hulpe, no 187, 1170 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre, no 27, 1000 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite par lettre recommandée à la poste, de date illisible, reçue au Conseil d’Etat le 24 juin 2005, par laquelle l’A.S.B.L. "ANDRÉ VERMEU- LEN" demande la suspension de l’exécution de : "

  1. la décision qui lui a été notifiée par lettre du directeur général adjoint du service de la jeunesse de l’administration générale de la culture et de l’informatique de la Communauté française du 30 décembre 2004,
  2. la décision qui lui a été notifiée par lettre du directeur général adjoint du service de la jeunesse de l’administration générale de la culture et de l’informatique de la Communauté française du 22 avril 2005, qui (lui) refusent toutes deux l’agrément de son plan d’action 2005 - 2008 dans le cadre du décret de la Communauté française du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d’hébergement et centres d’information des jeunes et de leurs fédérations"; VIr - 16.954 - 1/12 Vu la requête du même jour par laquelle la même requérante demande l’annulation des mêmes décisions; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 7 septembre 2005 fixant l'affaire à l'audience du 13 septembre 2005 à 10 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Béatrice GRIBOMONT, loco Me Dominique LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Christophe LEPINOIS, loco Me Philippe COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :
  3. La requérante est une association qui gère une maison de jeunes reconnue par l’arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d’agréation et d’octroi de subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées.
  4. Le décret de la Communauté française du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d’hébergement et centres d’information des jeunes et de leurs fédérations a abrogé l’arrêté royal précité et a prévu, en ses articles 1er et 3, les critères de reconnaissance auxquels doivent dorénavant répondre les maisons de jeunes. VIr - 16.954 - 2/12
  5. Selon l’article 55ter de ce décret, les associations agréées initialement dans le cadre de l’arrêté royal du 22 octobre 1971 sont réputées reconnues de plein droit pour un an à dater du 1er janvier
  6. La requérante a ainsi obtenu sa reconnaissance en qualité de maison de jeunes à partir de cette date et a obtenu l’agrément du plan d’action 2001-2004 au niveau M.J.
  7. Le 12 janvier 2004, la partie adverse a invité la requérante à introduire un nouveau plan d’action pour la période 2005-
  8. La requérante a introduit, le 30 avril 2004, une demande d’agrément de son plan d’action pour les années correspondantes.
  9. Le 14 septembre 2004, l’inspecteur en charge de l’examen de la demande a communiqué son avis au Service de la jeunesse de la Communauté française. Il a estimé qu’aucune des conditions permettant à la requérante d'être agréée en qualité de Maison de jeunes de niveau M.J.2 ou M.J.3 n’étaient réunies. Il a proposé en conséquence de ne pas renouveler le plan d’action quadriennal de la maison des jeunes "ANDRÉ VERMEULEN" et de ne pas lui accorder le bénéfice d’un dispositif particulier d’égalité des chances.
  10. Par lettre du 11 octobre 2004, le directeur général adjoint du service de la jeunesse de l’administration générale de la culture et de l’informatique de la Communauté française a fait savoir à la requérante qu’une procédure de suspension du droit à l’octroi de sa subvention annuelle ordinaire était entreprise à son encontre sur la base de l’article 51 du décret du 20 juillet
  11. Le 1er novembre 2004, la requérante a indiqué à la partie adverse les raisons pour lesquelles elle estimait remplir les critères légaux pour l’obtention de la subvention annuelle ordinaire et a demandé la communication des éléments fondant la décision du 11 octobre
  12. Le 8 novembre 2004, la Commission consultative des maisons et centres de jeunes a proposé de ne pas agréer le plan d’action quadriennal pour les années 2005-
  13. Le 16 novembre 2004, la partie adverse a accusé réception du courrier de la requérante du 1er novembre et a transmis à cette dernière le rapport de l’Inspecteur du 14 septembre
  14. VIr - 16.954 - 3/12
  15. Le 15 décembre 2004, le service de la jeunesse de la Communauté française a proposé à la Ministre ayant la jeunesse dans ses attributions de ne pas renouveler l’agrément du plan d’action de la requérante.
  16. Le 30 décembre 2004, la partie adverse a pris la décision suivante : " Non agrément du plan d’action 2005-2008 de votre association. Motivation de cette décision : le nombre d’activités socioculturelles par mois et par semaine, les heures d’accès à l’accueil, les actions collectives et activités ouvertes à la population ne suffisent plus pour rencontrer les critères du niveau MJ3.". Il s’agit du premier acte attaqué.
  17. Le 12 janvier 2005, la requérante introduit contre cette décision le recours organisé par l’article 38 de l’arrêté du 20 décembre 2001 du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modalités d'application des articles 9, 20, 37 et 51 du décret du 20 juillet 2000, précité. Elle y a fait valoir que la motivation de la décision précitée était incompréhensible et a demandé que l’ensemble des documents et des éléments de fait qui la fondent lui soient communiqués. Elle a demandé également à être entendue. Conformément à l’article 39 de l’arrêté du Gouvernement de la Communau- té française du 20 décembre 2001, précité, ce recours a été envoyé le 18 janvier 2005 à l’Inspection et à la Commission. La requérante en a été avertie.
  18. Le 7 février 2005, l’Inspecteur-Directeur a proposé de ne pas renouveler l’agrément.
  19. Le 15 février 2005, l’attachée au service de la jeunesse a communiqué à l’Inspecteur-Directeur les conclusions établies par le service de la jeunesse concernant la requérante.
  20. Le 28 février 2005, le service de la jeunesse a communiqué à la requérante, à la suite de son courrier du 12 janvier 2005, l’avis de l’Inspecteur du 14 septembre 2004 ainsi qu’un extrait du procès-verbal de la réunion du 8 novembre 2004 de la Commission consultative des maisons et centres de jeunes en précisant qu’il s’agissait de l’ensemble des documents qui avaient mené à la première décision attaquée. VIr - 16.954 - 4/12
  21. Le 24 mars 2005, la Commission consultative des maisons et centres de jeunes après avoir pris connaissance de l’avis de son rapporteur ainsi que d’une note remise par la requérante lors de son audition par la Commission, a donné un avis négatif quant à l’agrément du plan d’action de la requérante.
  22. Le 4 avril 2005, le directeur général adjoint du service de la jeunesse a communiqué à la Ministre sa proposition de confirmer la décision du 30 décembre
  23. Le 14 avril 2005, la Ministre a confirmé sa décision de refus d’agrément. Cette décision est motivée ainsi qu’il suit : " Maison des jeunes André Vermeulen à Schaerbeek : Vu la proposition de l’administration reçue le 5 avril 2005, Vu les rapports du Service de la Jeunesse, de l’inspection et de l’avis de la Commission consultative des centres de jeunes, je confirme ma décision du 30 décembre 2004 soit le non agrément du plan d’action de la Maison des Jeunes André Vermeulen. Motivation de la décision : «le nombre d’activités socioculturelles par mois et par semaine, les heures d’accès à l’accueil, les actions collectives et les activités ouvertes à la population sont insuffisantes pour rencontrer les critères au niveau MJ3». (article 10 du décret)". Il s’agit de la seconde décision attaquée.
  24. Cette décision a été notifiée à la requérante, le 22 avril 2005, par un courrier ainsi rédigé : " Monsieur le Président, Par la présente, je vous informe de la décision prise par Madame la Ministre en date du 14 avril 2005, à savoir, confirmation de sa décision de non agrément du plan d’action 2005-2008 de votre association. Motivation de la décision : «le nombre d’activités socioculturelles par mois et par semaine, les heures d’accès à l’accueil, les actions collectives et les activités ouvertes à la population sont insuffisantes pour rencontrer les critères au niveau MJ3» en référence à l’article 10 du décret du 20 juillet 2000 modifié le 3 mars
  25. Celui-ci stipule que : «Le plan d’action quadriennal de la maison des jeunes définit l’environnement socioculturel et économique de la maison de jeunes et les missions qu’elle entend remplir, ses objectifs prioritaires et les moyens à mettre en oeuvre pour les réaliser. Le plan d’action est agréé au niveau MJ1, MJ2 ou MJ3 selon le nombre d’activités socioculturelles, d’actions collectives, d’heures d’accueil des jeunes et les objectifs poursuivis. Dans une perspective d’expression et d’émancipation des individus, l’activité culturelle est une initiative ponctuelle ou régulière éducative ou récréative et l’action collective est une initiative réalisée en plusieurs étapes, élaborée et concrétisée en groupe. VIr - 16.954 - 5/12 Pour que le plan d’action soit agréé au niveau MJ3, la maison des jeunes doit au moins : 1o mener en collaboration avec les jeunes 10 activités socioculturelles par mois avec un minimum d’une activité par semaine; 2o assurer l’accès des jeunes à l’accueil et aux différentes activités organisés par la maison des jeunes à concurrence d’au moins 800 heures par an, réparties au minimum en 10 heures par semaine; 3o réaliser 1 action collective par an; 4o réaliser chaque année au moins une activité ouverte à la population de sa zone d’action.»". Considérant que, dans sa note d’observations, la partie adverse affirme que, contrairement à ce qui est prévu à l’article 9 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, telle que modifiée par la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, la désignation des membres du conseil d’administration de la requérante par l’assemblée générale n’en précise ni le domicile, ni la date ni le lieu de naissance, et que celle-ci n’a pas établi que ses statuts avaient été déposés au greffe du tribunal de commerce; qu’elle soutient que la requérante n’a pas acquis la personnalité juridique avant le 1er janvier 2004, à défaut d’avoir respecté les articles 3 et 10, anciens, de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique, en manière telle qu’elle ne peut bénéficier du régime transitoire organisé par l’arrêté royal du 2 avril 2003 fixant les délais d’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 27 juin 1921, précitée, telle que modifiée par la loi du 2 mai 2002, précitée, et qu’elle doit respecter les exigences des articles 3, 9 et 26 novies, nouveaux, introduits dans la loi du 27 juin 1921, précitée, par la loi du 2 mai 2002, également précitée; qu’à titre subsidiaire, elle soutient que la demande est irrecevable en ce qu’elle a pour objet la suspension de l’exécution de la décision du 30 décembre 2004 à laquelle celle du 14 avril 2005 s’est purement et simplement substituée; Considérant que la demande est introduite par une association sans but lucratif; qu’il importe de vérifier, quitte à n’y procéder que prima facie, s’agissant de l’examen d’une demande introduite en référé, si la requérante dispose de la personnalité civile visée à l’article 3 de la loi du 27 juin 1921, précitée, si elle peut s’en prévaloir à l’égard des tiers conformément à l’article 26 de ladite loi du 27 juin 1921 et si la décision d’ester a été prise conformément à ses statuts; que cette vérification est d’autant plus nécessaire, en l’espèce, que s’il apparaît que la requérante a acquis la personnalité juridique avant le 1er janvier 2004, elle peut bénéficier de l’application de la disposition transitoire inscrite à l’article 63 de la loi du 2 mai 2002, précitée, et se réclamer, pour se conformer aux obligations prévues par celle-ci, et en particulier à celle de son article VIr - 16.954 - 6/12 26nonies relatif au dépôt de son dossier au tribunal de commerce, d’un délai de 2 ans compté à partir du 1er janvier 2004, en application de l’article 5 de l’arrêté royal du 2 avril 2003, précité, modifié par l’arrêté royal du 8 décembre 2004; Considérant que l’article 3, § 1er, de la loi du 27 juin 1921, précitée, tel que rédigé avant sa modification par la loi du 2 mai 2002, également précitée, disposait comme suit : "La personnalité civile est acquise à l’association à compter du jour où ses statuts, les noms, prénoms, professions, domiciles de ses administrateurs désignés en conformité des statuts, sont publiés aux annexes du Moniteur belge"; que l’article 10 de la même loi exigeait qu’une liste indiquant, par ordre alphabétique, les noms, prénoms, domicile et nationalité des membres de l’association fût déposée au greffe du tribunal de commerce du siège de l’association dans le mois de la publication des statuts; qu’il ressortait de l’article 26 de la même loi qu’en cas d’omission des publications et formalités prescrites par les articles 3, 9, 10 et 11, l’association ne pouvait se prévaloir de la personnalité juridique à l’égard des tiers, lesquels avaient néanmoins la faculté d’en faire état contre elle; Considérant qu’en l’espèce, la requérante a joint aux pièces de la procédure une copie des annexes du Moniteur belge du 21 juin 2001 qui comporte les noms et prénoms de ses administrateurs, sans indication de leurs professions et domiciles, ainsi qu’une liste de ses membres, déposée au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles le 9 juin 2005, mentionnant les noms, prénoms, domicile et nationalité de ceux-ci; qu’à l’audience, le conseil de la requérante a déposé une copie des annexes du Moniteur belge du 29 octobre 1970 qui comportent ses statuts, la liste de ses administrateurs avec leur adresse et profession, ainsi qu’une copie des annexes du Moniteur belge du 17 mars 1988 et du 20 mars 1993 qui mentionnent les noms, prénoms, professions et adresses de ceux-ci; que ces pièces ne paraissent pas satisfaire, à la lettre, aux exigences de l’article 26 de la loi du 27 juin 1921, précitée; que, toutefois, cette disposition doit être interprétée avec mesure, comme le préconisent les travaux préparatoires; qu'ainsi, si l'omission de la formalité exigée aux articles 3 et 10 de la loi du 27 juin 1921 peut entraîner la sanction prévue par l'article 26, il paraît excessif d'appliquer automatique- ment cette sanction à une inexactitude ou à une omission mineure, alors que la publication elle-même a été, pour l'essentiel, accomplie; Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il paraît permis de décider que la requérante peut se prévaloir de l’acquisition de la personnalité juridique antérieurement au 1er janvier 2004, et, dès lors, de l’article 63 de la loi du 2 mai 2002, précitée, combiné à l’article 5 de l’arrêté royal du 2 avril 2003, précité, modifié par VIr - 16.954 - 7/12 l’arrêté royal du 8 décembre 2004; que l’exception ne paraît pas pouvoir être accueillie dans la mesure où elle se fonde sur le défaut de personnalité juridique opposable aux tiers de la requérante et sur la violation par celle-ci des articles 3, 9 et 26novies de la loi du 27 juin 1921, modifiée par la loi du 2 mai 2002; Considérant que la partie adverse fait valoir encore, apparemment à bon droit, que la décision prise par elle le 14 avril 2005, sur recours de la requérante, s’est substituée à la décision antérieure du 30 décembre 2004; qu’en effet, la décision du 14 avril 2005 a été prise par la partie adverse sur recours organisé par l’article 38 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 décembre 2001 précité; que la décision du 30 décembre 2004 a été remplacée par celle du 14 avril 2005; que, prima facie, l’exception soulevée à titre subsidiaire par la partie adverse paraît fondée et la demande irrecevable en ce qu’elle a la décision du 30 décembre 2004 pour objet; Considérant qu’il faut conclure de ce qui précède que la demande n’est recevable qu’en ce qu’elle vise la suspension de l’exécution de la décision prise par la partie adverse le 14 avril 2005; Considérant qu’aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordon- nées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que la requérante prend un moyen, le second de la requête, "de l’erreur dans les motifs susceptibles de justifier les décisions attaquées, de l’absence d’examen sérieux et concret du dossier, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des articles 10 et 11 du décret de la Communauté française du 20 juillet 2000 (précité) et de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs"; qu’elle affirme que la décision qui lui a été notifiée le 22 avril 2005 ne pouvait se limiter à énoncer des dispositions juridiques sans mentionner aucune considération de fait et sans expliquer les raisons pour lesquelles elles n’auraient pas été respectées; qu’elle fait valoir que la partie adverse aurait dû d’autant plus motiver sa décision qu’elle avait déposé une note mentionnant ses activités, la participation des jeunes au fonctionnement de l’A.S.B.L. et les objectifs poursuivis qui rencontraient les affirmations du rapport de l’inspecteur; qu’elle fait observer que la seconde décision attaquée, prise sur recours, se limite, comme la première, à citer les critères énoncés par VIr - 16.954 - 8/12 l’article 10 du décret du 20 juillet 2000, précité, sans expliquer en quoi ceux-ci ne seraient pas respectés; Considérant que la partie adverse fait observer que la décision prise par la Ministre précise la disposition décrétale qui lui sert de fondement et mentionne les circonstances de fait qui justifiaient le refus d’agrément de la requérante, que le dossier administratif fait apparaître que les conditions d’agrément prévues par l’article 10 du décret du 20 juillet 2000, précité, ne se vérifiaient pas, que son pouvoir d’appréciation se borne à vérifier que les conditions strictement énumérées par le décret sont réunies et que, dans ces circonstances, la motivation de la décision attaquée était donc suffisante; qu’elle affirme n’avoir commis aucune erreur manifeste d’appréciation dès lors que le plan d’action de la requérante ne répondait pas, en termes qualitatifs, aux exigences de l’article 10 du décret du 20 juillet 2000, précité, ce que confirme le rapport sur le recours visant la décision de non agrément du plan d’action 2005-2008 de la maison des jeunes "ANDRÉ VERMEULEN" lequel faisait ressortir qu’il était impossible de vérifier si les nombreuses activités prévues avaient bien eu lieu, que c’est à juste titre qu’elle n’a tenu compte que des activités visant un public âgé de plus de 12 ans puisque l’article 1er du décret vise à favoriser le développement d’une citoyenneté critique principalement chez les jeunes de 12 à 16 ans, que, pour cette tranche d’âge, elle a constaté que le nombre d’activités était inférieur à la moitié du minimum fixé par le décret,et, à la suite de nombreuses visites, que les heures d’ouverture indiquées par la requérante n’étaient pas respectées, qu’elle a pu déterminer le nombre d’heures d’accueil en ne retenant que les activités organisées "intra muros" auxquelles chacun peut se joindre et qu’elle a pu conclure à leur insuffisance, qu’elle a pu estimer de même qu’aucune action collective n’avait été réalisée par la requérante et qu’aucun élément du dossier n’établissait l’existence d’une activité ouverte à la population; qu’elle affirme que la requérante lui reproche à tort de ne pas avoir fait preuve de sérieux et de rigueur dans l’appréciation du dossier alors qu’elle a examiné avec minutie son plan quadriennal, les notes que celle- ci a déposées lors de la réunion de la Commission le 25 mars 2005 et les exemplaires du mensuel "Klisto" qu’elle a diffusé; Considérant que la décision prise sur recours par la partie adverse le 14 avril 2005 est un acte administratif unilatéral individuel qui devait être motivé en application de la loi du 29 juillet 1991, précitée; que cette motivation devait être adéquate; qu’en se bornant à mentionner que "le nombre d’activités socioculturelles par mois et par semaine, les heures d’accès à l’accueil, les actions collectives et les activités ouvertes à la population sont insuffisantes pour rencontrer les critères au niveau MJ3 (article 10 du décret)", la partie adverse ne parait pas avoir respecté cette exigence de forme; que, VIr - 16.954 - 9/12 quelle qu’en fût la pertinence, les précisions figurant dans la lettre de notification de la décision attaquée ainsi que dans les pièces de la procédure ne paraissent pas, prima facie, de nature à remédier à l’inadéquation de la motivation excessivement laconique de la décision attaquée; qu’en ce qu’il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991, précitée, le moyen paraît sérieux et de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée; Considérant qu’en vue de justifier le risque de préjudice grave, difficilement réparable, la requérante fait valoir que les subventions qu’elle perçoit en application du décret du 20 juillet 2000, précité, forment la quasi totalité de ses ressources, que le refus d’agrément de son plan 2005-2008 provoquera la perte de subventions antérieurement perçues, ce qui affectera gravement son fonctionnement et compromettra son existence même, que dans l’immédiat, elle n’est plus en mesure de faire face à des dépenses courantes, à un point tel qu’une note de gaz a été payée par un de ses membres, qu’elle ne peut plus payer les rémunérations de son personnel, que son animatrice coordinatrice est menacée de licenciement et exposée à un préjudice non seulement financier mais également moral si l’on tient compte de son engagement depuis de nombreuses années dans les activités de l’association; Considérant que la partie adverse fait observer, notamment, que le bilan comptable que dépose la requérante ne permet de déterminer ni la nature de ses dettes et de ses dépenses, ni la part exacte des subventions dans ses ressources, que la requérante admet qu’elle perçoit d’autres revenus que les subventions, que son compte de résultat indique qu’elle dispose de produits d’exploitation dont on ne connaît ni la nature ni le volume, qu’on peut se demander si elle ne pourrait pas les augmenter pour compenser la perte de subventions, et que des subventions d’un montant de 7.518,02 euros lui ont été attribuées les 10 et 24 février 2005 en manière telle qu’elle n’est nullement dépourvue de ressources; qu’elle conclut que la requérante n’apporte pas à suffisance la preuve que l’exécution de la décision attaquée lui causera nécessairement et indubitablement un préjudice grave et difficilement réparable; qu’elle fait valoir encore qu’en ce qui concerne le risque de préjudice auquel serait exposée l’animatrice coordinatrice, la requérante se borne à alléguer que la perte des subventions entraînera son licenciement, sans établir en quoi celle-ci serait exposée à un préjudice moral, alors que, à l’heure actuelle, la perte d’emploi est un risque inhérent à toute activité, fût-elle ou non économique; Considérant que les pièces comptables déposées par la requérante ne permettent pas d’exclure que l’arrêt des subventions l’expose à un risque de préjudice VIr - 16.954 - 10/12 grave difficilement réparable; que le bilan joint à la requête fait apparaître un déficit pour 2004, ce qui permet de supputer une perte plus importante encore en 2005, en cas de suppression des subventions, de nature à compromettre la survie économique de l’association; qu’il en est d’autant plus ainsi qu’à l’audience, le conseil de la requérante a fait valoir que la somme de 7.518,02 euros qui lui a été attribuée en 2005 ne constituait que le versement tardif d’une part de la subvention attribuée en 2004; qu’à ce risque vient s’ajouter celui d’une perte d’emploi pour l’animatrice coordinatrice, dont la partie adverse minimise à tort la gravité; que, dans ces conditions, le risque de préjudice grave et difficilement réparable paraît bien établi; Considérant que, les conditions prévues par l’article 17, § 2, des lois sur le Conseil d’Etat, précitées, étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision prise par la partie adverse le 14 avril 2005, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l’exécution de la décision prise sur recours le 14 avril 2005 par la Ministre de la Culture, de l’Audiovisuel et de la Jeunesse de la Communauté française qui confirme la décision du 30 décembre 2004 par laquelle elle a refusé l’agrément du plan d’action 2005-2008 de la Maison des Jeunes "ANDRÉ VERMEULEN". Article
  26. La requête est rejetée pour le surplus. Article
  27. Les dépens sont réservés. VIr - 16.954 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatorze septembre deux mille cinq par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, président f.f., M. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. P. LEWALLE. VIr - 16.954 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.877 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.630 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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