id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.881 No Rôle: A. 160756/XI-16059 Affaire: Arrêt 148881 - - 14/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-09-19 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-02 23:54 Fiche Arrêt no 148.881 du 14 septembre 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 148.881 du 14 septembre 2005 A. 160.756/XI-16.059 En cause : CHAFAI BENYAHYA Ali, ayant élu domicile chez Me H. HALOUAL, avocat, rue des Chevaliers 14/10 1050 Bruxelles, contre : La Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me L. DEHIN, avocat, rue Saint-Laurent 64 4000 Liège ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS Vu la demande introduite le 12 mars 2005 par Ali CHAFAI BENYAHYA, qui tend à la suspension de l'exécution de “la décision de refus d'octroi de l'équivalence complète de son diplôme de docteur en médecine”, prise le 23 décembre 2004 et notifiée le 11 janvier 2005; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant, qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 2 août 2005 fixant l'affaire à l'audience du 12 septembre 2005; R XI - 16.059 - 1/3 Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en ses observations, Me L. DEHIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l’article 70, § 1er, alinéa 4, du règlement général de procédure; Considérant que l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose comme suit en son article 4, alinéa 3 : « Si le demandeur n'est ni présent ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension, de l'astreinte ou de mesures provisoires, est rejetée. (...)»; Considérant qu'à l'audience du 12 septembre, le requérant n'était ni présent, ni représenté; Considérant que par une télécopie du 8 septembre 2005, le conseil du requérant a informé le Conseil d’Etat que son client ayant trouvé un accord avec la partie adverse, se “désiste en conséquence des procédures d’annulation et de suspension introduites devant le Conseil d’Etat”; que rien ne s’oppose au désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement dans la procédure en suspension et la procédure en annulation est décrété. R XI - 16.059 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le quatorze septembre deux mille cinq par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., F. VAN HOVE. C. DEBROUX. R XI - 16.059 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.881 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.