id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.934 No Rôle: A. 160158/VI-18264 Affaire: Arrêt 148934 - - 15/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-09-26 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-02 23:56 Fiche Arrêt no 148.934 du 15 septembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 148.934 du 15 septembre 2005 A.160.158/VIII-4910 En cause : ERWOINNE Anne-Marie, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Fabian CULOT, avocats, place des Nations-Unies 7 4020 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT-SOUMERYN et Emmanuelle GONTHIER, avocats, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. Demandeur en intervention : TYSSENS Christine, rue Fosses Berger 18 4877 Olne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 18 février 2005 par Anne-Marie ERWOINNE tendant à la suspension de l'exécution de :
- a)la décision ministérielle du 17 décembre 2004 par laquelle Christine TYSSENS bénéficie au 1er janvier 2005 d'un changement provisoire d'affectation en direction de l'Athénée royal de l'Air Pur à Seraing;
- b)la décision ministérielle qui, à la même date, "met fin à la désignation de la requérante à la fonction de préfète des études faisant fonction" de l'Athénée précité; VIIIr - 4910 - 1/6 Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation des mêmes décisions; Vu la requête introduite le 7 mars 2005 par laquelle Christine TYSSENS demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 27 juillet 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 12 septembre 2005; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mes CULOT et ABU DALU, avocats, comparaissant pour la requérante, Me GONTHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me DETRY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la demande sont les suivants : 1. La requérante est agrégée de l’enseignement supérieur en sciences mathématiques et licenciée en informatique. Elle a enseigné les mathématiques dans différents établissements et, notamment, à l’Athénée Royal "Air Pur" à Seraing. 2. La requérante a échoué à la deuxième épreuve en vue de l’obtention du brevet de préfet des études. 3. A la date du 1er octobre 2003, elle a été désignée en qualité de préfète des études faisant fonction à l’Athénée Royal l’Air Pur à Seraing. Elle a exercé cette fonction pendant l’année scolaire 2003-2004. Par une décision du 12 juillet 2004, elle VIIIr - 4910 - 2/6 a été affectée provisoirement au même établissement et en la même qualité pour y assurer le remplacement de Annette DELATTE, nommée préfète de cet établissement mais provisoirement détachée à l’Athénée Royal de Huy. Seul le remplacement d’Annette DELATTE est visé. Par des décisions du 17 décembre 2004, Annette DELATTE a été définitivement affectée à l’Athénée Royal de Huy et Marc GUILLAUME, également nommé préfet des études, a été affecté définitivement à l’Athénée Royal l’Air Pur à Seraing. Il n’a cependant pas occupé son emploi, étant détaché au service d’inspection; un arrêté du 28 février 2005 lui a accordé, à partir du 1er janvier 2005, un congé d’une durée indéterminée pour exercer provisoirement une autre fonction dans l’enseignement. 4. Christine TYSSENS, nommée préfète des études et affectée à l’Athénée Royal "Lucie Dejardin" à Seraing a fait l’objet d’un changement d’affectation provisoire pour l’Athénée Royal l’Air Pur. 5. Deux courriers distincts du 21 décembre 2004 ont informé la préfète des études de l’Athénée Royal l’Air Pur - en l’occurrence, la requérante - des changements d’affectation accordés à Marc GUILLAUME et à Christine TYSSENS. Ces deux courriers sont pratiquement identiques et comportent la phrase “Ce changement d’affectation met éventuellement fin aux fonctions de la personne qui occupe temporairement cet emploi”. La lettre annonçant l’affectation provisoire de Christine TYSSENS contient en outre le paragraphe suivant : “J’attire votre attention sur les dispositions de l’article 94 du statut tel que modifié qui dit qu’un changement d’affectation peut s’opérer provisoirement dans un emploi non vacant, si cet emploi est libéré pour une année scolaire au moins. Ce changement d’affectation peut devenir définitif le 1er jour du mois qui suit la vacance de cet emploi notifiée selon les modalités de l’article 17 bis du même arrêté”. La décision d’affecter provisoirement Annette DELATTE à l’Athénée Royal l’Air Pur à Seraing et celle de mettre fin à la désignation de la requérante constituent les actes dont la suspension de l’exécution est demandée; Considérant que Christine TYSSENS a introduit une requête en intervention dans la procédure en suspension; que sa désignation étant mise en cause, elle justifie de l’intérêt requis pour intervenir dans les débats; que sa requête est accueillie; Considérant que la partie adverse conteste l’intérêt de la requérante à la suspension de l’exécution des actes critiqués; qu’elle observe que la fin des fonctions de la requérante à l’Athénée Royal l’Air Pur à Seraing découle de deux décisions, à savoir VIIIr - 4910 - 3/6 le changement d’affectation définitif octroyé à Marc GUILLAUME - acte que la requérante n’a pas attaqué - et le changement d’affectation provisoire octroyé à Christine TYSSENS; qu’elle expose qu’un arrêt de suspension ou d’annulation des actes critiqués ne procurerait aucun avantage à la requérante puisque le changement d’affectation définitif octroyé à Marc GUILLAUME, qui a pour effet de faire perdre à la requérante les fonctions supérieures qu’elle occupait à titre provisoire, n’a pas été contesté et est devenu définitif; Considérant que la requérante ne peut faire valoir - et n’invoque d’ailleurs pas - de droit à la désignation à titre temporaire pour l’exercice des fonctions temporaires de préfet des études à l’Athénée Royal l’Air Pur à Seraing; que sa demande est irrecevable en son deuxième objet; Considérant qu’avant son affectation à Seraing, Marc GUILLAUME était détaché au service d’inspection, et qu’il l’est resté après son changement d’affectation, en manière telle qu’il a fallu pourvoir à son remplacement; que la requérante n’étant pas titulaire du brevet de préfet eût difficilement pu attaquer avec succès l’affectation définitive de Marc Guillaume; que rien n’empêche en revanche qu’elle soit désignée, comme elle l’a déjà été, pour l’exercice des fonctions supérieures de préfet des études dans un établissement d’enseignement secondaire; qu’aucune des pièces transmises au Conseil d’Etat ne révèle l’existence d’éléments qui permettraient de penser que de toute manière la requérante ne tirerait aucun profit d’une éventuelle annulation du changement provisoire d’affectation dont a bénéficié Christine TYSSENS; qu’elle a dès lors intérêt à la suspension de l’exécution de l’affectation provisoire de cette dernière; que l’exception, en tant qu’elle vise le premier objet de la demande, n’est pas accueillie; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant qu’avant d’expliquer en quoi, selon elle, l’exécution immédiate de l’acte attaqué risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable, la requérante rappelle les raisons pour lesquelles l’arrêt n/ 136.952 du 29 octobre 2004 a considéré que, malgré son second échec à la deuxième épreuve sanctionnant la formation en vue de l’obtention du brevet de préfet des études, elle n’était pas exposée à un risque de préjudice grave difficilement réparable; qu’elle expose ensuite que le fait d’être replacée, en cours d’année scolaire et par une décision non motivée, dans la fonction de VIIIr - 4910 - 4/6 professeur de mathématiques apparaît comme un désaveu ou, à tout le moins, une conséquence de son échec; qu’elle souligne qu’elle est à présent placée sous l’autorité hiérarchique d’une personne irrégulièrement affectée et y voit une capitis diminutio constitutive d’un préjudice moral grave; qu’elle fait valoir que le renouvellement de sa désignation, par décision du 12 juillet 2004, est intervenu "dans le souci d’assurer la continuité pédagogique à la tête de l’établissement" et déclare qu’elle entend occuper ce poste jusqu’au retour du titulaire, Marc GUILLAUME; qu’elle ajoute qu’à défaut de suspension, ce dernier pourrait effectivement occuper son poste, “ce qui rendra très difficilement réparable le préjudice subi par la requérante du fait de la décision irrégulière”; que la requérante fait aussi état d’un préjudice financier, le traitement de professeur de mathématiques étant inférieur à celui de préfet d’un athénée; qu’elle excipe encore d’un préjudice grave difficilement réparable pour l’Athénée Royal "Air Pur" et pour l’Athénée Royal "Lucie Dejardin" de Seraing; qu’à propos du premier, elle relève une détérioration du climat et une rupture dans la continuité pédagogique; que pour le second, elle invoque aussi l’instabilité et l’absence de continuité pédagogique; Considérant que, sauf circonstances exceptionnelles non démontrées ni même alléguées en l’espèce, un préjudice financier est réparable; qu’en règle générale, un préjudice moral est adéquatement réparé par un arrêt d’annulation; qu’en l’espèce, la requérante a été redésignée en qualité de préfet des études après son échec à la deuxième épreuve en vue de l’obtention du brevet de préfet des études, ce qui est une preuve de confiance; que rien dans l’acte attaqué ou dans le dossier administratif ne permet de supposer que les compétences de la requérante auraient été remises en cause ou que la partie adverse lui aurait retiré sa confiance; que les documents qu’elle produit démontrent par ailleurs qu’elle garde aussi la confiance de la communauté éducative; qu’il est sans doute pénible pour la requérante de ne plus être chargée de fonctions supérieures qu’elle appréciait mais qu’il ne faut pas perdre de vue que la désignation dont elle a bénéficié était une désignation à titre précaire et qu’il n’est en aucune façon déshonorant pour elle d’être à nouveau affectée à l’emploi auquel elle a été nommée, c’est-à-dire celui de professeur de mathématiques; que, certes, la requérante est désormais et pour une durée indéterminée placée sous l’autorité hiérarchique d’une personne dont elle conteste la désignation; qu il s’agit là d’un préjudice moral qui, à le supposer grave, est de nature à être réparé par un arrêt d’annulation; qu’il se peut aussi que Marc GUILLAUME vienne effectivement occuper l’emploi auquel il a été nommé à titre définitif, ce qui empêcherait la requérante d’avoir une nouvelle chance d’être désignée à titre provisoire à cet emploi; que cet aspect du préjudice est hypothétique; qu’au demeurant, la requérante affirme qu’elle n’a aucune objection contre la nomination de Marc GUILLAUME; que cet éventuel retour avant la fin de la procédure au fond VIIIr - 4910 - 5/6 n’est donc pas à considérer comme un préjudice à la fois grave et difficilement réparable qui résulterait de l’exécution immédiate de l’acte critiqué; Considérant qu’il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est pas établi; qu’une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Christine TYSSENS dans la procédure en référé est accueillie. Article 2. La demande de suspension est rejetée. Article 3. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par Christine TYSSENS, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à charge de cette dernière. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze septembre deux mille cinq par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 4910 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.934 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.807 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div