id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.935 No Rôle: A. 159286/VI-18379 Affaire: Arrêt 148935 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 15/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-09-26 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-02 23:56 Fiche Arrêt no 148.935 du 15 septembre 2005 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 148.935 du 15 septembre 2005 A.159.286/VIII-4872 En cause : CASIMIR Jean-Pierre, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Louis DEHIN, avocat, rue Saint Laurent 64 4000 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 17 janvier 2005 par Jean-Pierre CASIMIR tendant à la suspension de l'exécution de la décision ministérielle du 8 novembre 2004 le suspendant préventivement de ses fonctions de directeur de l'Institut national supérieur des arts du spectacle et des techniques de diffusion; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu les requêtes du 12 avril 2005 tendant à l'extension de l'objet de la demande de suspension et du recours en annulation à la décision ministérielle du 16 février 2005 confirmant pour trois mois la suspension préventive dont le requérant faisait l'objet; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; VIIIr - 4872 - 1/4 Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 27 juillet 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 12 septembre 2005; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me DEHIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la demande peuvent être résumés comme suit :
- Le requérant a été désigné comme directeur de l’Institut national supérieur des arts du spectacle (en abrégé : INSAS) à la date du 1er janvier
- Après une longue absence pour cause de maladie, il a repris ses fonctions le 16 janvier
- Depuis son retour, l’administration, des étudiants et certains membres du personnel ont formulé des critiques quant à la manière dont il exerçait ses fonctions de direction.
- Par une lettre de l’administrateur général du Ministère de la Communauté française du 25 octobre 2004, le requérant est convoqué à une audition préalablement à une éventuelle mesure de suspension préventive l’écartant de l’exercice de ses fonctions de directeur de l’INSAS. Cette lettre de convocation énonce comme suit les motifs de la procédure de suspension préventive engagée : “
- une absence semble-t-il complète d’initiatives dans la gestion de la fermeture de votre établissement par l’Institut Bruxellois pour la gestion de l’environnement (IBGE), ce entre le 22 juin 2004, date de la décision de fermeture, et votre retour de vacances, le 30 août 2004;
- une durée de vacances d’été, apparemment non conforme au prescrit de l’article 1er, 3/ de l’AGCF du 20 juin 2002 fixant le régime des vacances du personnel des Ecoles supérieures des Arts organisées par la Communauté française, ou à tout VIIIr - 4872 - 2/4 le moins contraire aux nécessités du service et à l’usage qui en découle de voir les directeurs d’établissements scolaires reprendre leurs fonctions au lendemain du 15 août de chaque année;
- la rédaction et la diffusion de propos apparemment mensongers à l’égard de l’un de vos collaborateurs, Monsieur VAST, et tendant à lui attribuer la responsabilité de votre apparente inertie, postérieurement à la fermeture de votre établissement par l’IBGE;
- l’absence d’horaire pour au moins un cours, celui dispensé par Madame ADLER;
- le climat peu propice à l’organisation des cours dans la sérénité régnant actuellement au sein de l’INSAS ( pétitions des membres des personnels de votre établissement, ainsi que des membres élus du Conseil de gestion pédagogique demandant votre déplacement, menace d’introduction de procédure disciplinaire à l’égard des membres de votre personnel,...) préjudiciable à l’intérêt du service d’enseignement dispensé au sein de votre institut, et résultant à l’évidence s’ils sont avérés, des faits énumérés aux points 1 à 4 ci-dessus”.
- L’audition a lieu le 29 octobre
- Un procès-verbal en est dressé et est signé, sans observation, par le requérant. Ce procès-verbal fait notamment mention des propos tenus par l’intéressé quant à une réunion informelle avec le conseil de gestion pédagogique de l’établissement et dont il résulte, en substance, qu’il était conscient de ce que la communauté pédagogique de l’INSAS ne souhaitait plus le voir assumer sa fonction de direction au sein de cet établissement et qu’il ne s’opposerait pas à la décision de Madame la Ministre, “même si cette décision entraîne son départ de l’école”.
- Le 8 novembre 2004 et sur proposition de son administration, la Ministre qui a l’enseignement supérieur dans ses attributions décide, sur la base de l’article 168, § 1er, du décret du 20 décembre 2001fixant les règles spécifiques à l’enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts, de suspendre préventivement le requérant de ses fonctions. Il s’agit de l’acte faisant l’objet de la demande de suspension.
- Après avoir une nouvelle fois entendu le requérant, accompagné de son conseil, la Ministre décide, le 16 février 2005, de prolonger pour une durée de trois mois la suspension préventive dont le requérant est l’objet. Le requérant a étendu sa demande de suspension à l’exécution de cette nouvelle décision.
- Les parties ont fait savoir à l’audience qu’il n’y avait pas eu de nouvelle prolongation de la suspension préventive et que le requérant avait obtenu une autre affectation; Considérant que la suspension préventive a cessé de produire ses effets trois mois après le 16 février 2005 et n’a pas été prolongée; que le requérant n’a par conséquent plus intérêt à sa demande, VIIIr - 4872 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze septembre deux mille cinq par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 4872 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.935 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.597 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div