id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.937 No Rôle: A. 162702/VIII-5023 Affaire: Arrêt 148937 - - 15/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-09-26 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-02 23:57 Fiche Arrêt no 148.937 du 15 septembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 148.937 du 15 septembre 2005 A.162.702/VIII-5023 En cause : MARTINY Bruno, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, contre : la province du Brabant wallon, ayant élu domicile chez Me Frédéric GOSSELIN, avocat, avenue Emile de Mot 19 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 23 mai 2005 par Bruno MARTINY tendant à la suspension de l'exécution de la Résolution du conseil provincial du Brabant wallon du 24 mars 2005 portant déclaration de vacance de l'emploi de Directeur du service des Bâtiments, de la Direction d'administration de l'infrastructure et du cadre de vie; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 27 juillet 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 12 septembre 2005; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; VIIIr - 5023 - 1/7 Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me VAN DE GEJUCHTE, loco Me LAGASSE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me GOSSELIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la demande sont les suivants :
- Le requérant, né le 13 juin 1950, est architecte, diplômé de l'Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles (juin 1976).
- Il a commencé sa carrière professionnelle au sein de la Province de Brabant; par un contrat de stage de six mois du 1er février au 31 juillet 1978, au Service Technique des Bâtiments, Architecture et Urbanisme. Le contrat de stage du requérant a été prorogé pour une période de six mois er du 1 août 1978 au 31 janvier
- Il a été suivi d'un engagement temporaire du 1er février 1979 au 31 juillet 1979, qui a été prorogé une première fois du 1er août 1979 au 30 novembre 1979, et une deuxième fois à partir du 1er décembre
- Ensuite de la parution au Moniteur Belge du 1er avril 1980 d'un appel public en vue du recrutement d'architectes pour les besoins du Service Technique des Bâtiments à la Province de Brabant, le requérant a présenté et réussi les épreuves de recrutement. Il a été admis au stage le 17 juillet 1980, avec effet au 1er juillet 1980, dans le grade d'architecte au Service Technique Provincial des Bâtiments, Architecture et Urbanisme.
- Le requérant a été nommé, à titre définitif, au grade d'architecte à partir er du 1 janvier 1981, par un arrêté du 11 décembre
- Par un arrêté de la Députation Permanente du Brabant du 28 avril 1988, le requérant a été nommé d'office, au nouveau grade d'architecte, créé au niveau 1 (rang VIIIr - 5023 - 2/7 10, l'ancienneté de grade et de niveau à laquelle le requérant pouvait prétendre étant fixés au 1er février 1979).
- A l'occasion des réformes institutionnelles et plus particulièrement de la scission de la Province de Brabant, le requérant a été informé par une lettre du 24 mai 1994, lettre circulaire destinée au personnel de la Province, de certaines modalités des accords de coopération élaborées entre l'autorité fédérale, la Communauté française, la Communauté flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, à propos du transfert du personnel à la suite de la scission de la Province de Brabant au 1er janvier
- En annexe à cette lettre figurait un organigramme des services généraux - personnel technique et scientifique de niveau 1 francophone. Dans cette liste, le nom du requérant apparaît en cinquième position. Au moment de l'introduction du recours examiné et compte tenu des départs de trois agents, le requérant s'y retrouve en deuxième position. Cette liste a été publiée au Moniteur Belge du 31 mai
- Cette parution visait à publier au Moniteur Belge le classement des agents par ordre de priorité. Par une lettre du 1er juin 1994, se référant à cette parution au Moniteur Belge, le requérant a été prié de faire un choix, par ordre de préférence, entre les cinq nouvelles institutions vers lesquelles les agents pouvaient être transférés.
- Le requérant a donné une suite à cette demande. Par une lettre du 25 octobre 1994, il a été informé de son transfert vers la Province de Brabant Wallon. Ce transfert a été confirmé par la communication au requérant d'une copie de l'arrêté de la Députation Permanente de Brabant du 20 octobre
- Le requérant a ainsi été affecté au service technique provincial des bâtiments, au sein du personnel technique et scientifique de la Province du Brabant wallon, soit dans la carrière spécifique.
- Le 4 septembre 1997, le Conseil Provincial du Brabant wallon a adopté une série de règlements relatifs au personnel de la nouvelle Province du Brabant wallon, à savoir le règlement portant le statut administratif des agents provinciaux, le règlement fixant les conditions particulières de recrutement, de promotion et d'évolution de carrière VIIIr - 5023 - 3/7 du personnel non enseignant et le règlement relatif au cadre de l'administration provinciale du Brabant wallon. Le 26 janvier 1998, le requérant a introduit un recours en annulation des trois règlements précités auprès du Conseil d'Etat (affaire G/A 77.261/VI-14.412). Par un arrêt no 79.309 du 17 mars 1999, le Conseil d'Etat a annulé : "
- l'article 3 du règlement portant le statut administratif des agents provinciaux, adopté par le Conseil provincial du Brabant wallon le 4 septembre 1997, en tant qu'il classe l'architecte, au niveau A, dans la catégorie des grades "AI sp - A2 sp - A3 sp : attaché spécifique".
- les articles 3, 4 et 5 et tableaux y figurant, du règlement fixant les conditions particulières de recrutement, de promotion et d'évolution de carrière du personnel non enseignant, adopté par le même conseil provincial le 4 septembre 1997, en tant qu'ils ont trait aux grades précités d'attaché spécifique "AI sp", "A2 sp" et "A3 sp", du personnel technique et assimilé.
- l'article 1er du cadre de l'administration provinciale adopté le même jour par le même conseil provincial, en tant qu'au point "1.
- Direction d'administration de l'Infrastructure et du Cadre de vie", il prévoit la fonction d' "attaché spécifique Architecte AI sp - A2 sp - A3 sp : 5 " ".
- Par un arrêté de la Députation Permanente de la partie adverse du 28 mars 2002, le requérant a été repris comme agent statutaire dans un emploi d'architecte à l'administration centrale de la Province du Brabant wallon, avec effet au 1er janvier
- Le 27 juin 2002, le Conseil Provincial du Brabant wallon a adopté diverses résolutions dont celles modifiant le règlement portant le statut administratif des agents provinciaux, le règlement fixant les conditions particulières de recrutement, de promotion et d'évolution de carrière du personnel non enseignant et le règlement relatif au cadre de l'administration provinciale du Brabant wallon. Il s'agit des actes attaqués en l'affaire enrôlée sous le o n G/A 132.473/VIII-3.438, ainsi que l'arrêté ministériel du Ministre des Affaires Intérieures et de la Fonction Publique de la Région wallonne du 23 août 2002 approuvant la résolution relative au cadre de l'administration provinciale. Cette affaire est toujours pendante. VIIIr - 5023 - 4/7
- Par un arrêté de la Députation Permanente de la partie adverse du 14 novembre 2002, modifié le 30 janvier 2003, le requérant a été désigné au grade d'intégration d'attaché spécifique A3fp.
- Le 24 mars 2005, le Conseil Provincial du Brabant wallon a adopté une Résolution "portant déclaration de vacance de l'emploi de Directeur du Service des Bâtiments, de la Direction d'administration de l'infrastructure et du cadre de vie". Il s'agit de l'acte attaqué dont la suspension de l'exécution est demandée.
- Cet avis a été porté à la connaissance du requérant par un envoi recommandé à la poste, réceptionné le 30 mars
- Les candidatures devaient être introduites dans un délai d'un mois prenant cours le 1er avril
- Le requérant n'a pas présenté sa candidature à cette promotion; Considérant que la partie adverse conteste l’intérêt du requérant au motif qu’il ne s’est pas porté candidat à l’emploi vacant et n’est donc pas recevable à attaquer la promotion intervenue à la suite de la déclaration de vacance critiquée; que, selon elle, le requérant n’a dès lors aucune chance d’être promu à l’emploi qu’il convoite et la suspension ou l’annulation de la déclaration de vacance ne lui procureraient aucun avantage; Considérant qu’il ressort de la déclaration de vacance litigieuse que, dans l’état actuel des choses, le requérant n’a pas vocation à l’emploi mis en compétition; qu’au stade actuel de la procédure, ce fait même lui cause grief et que, pour lui, la déclaration de vacance apparaît comme un acte de fin de procédure; que ce serait faire preuve d’un formalisme excessif d’exiger d’un agent, qui ne répond pas aux conditions d’accès à un emploi mais qui critique ces conditions, qu’il pose une candidature qu’il sait irrecevable à seule fin de pouvoir exercer un recours contre une nomination à laquelle il n’a aujourd’hui pas vocation, recours qui serait donc voué à l’échec mais aurait, entre- temps, inutilement encombré le Conseil d’Etat; qu’au stade actuel de la procédure, le recours apparaît comme recevable; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; VIIIr - 5023 - 5/7 Considérant, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, que le requérant fait valoir qu’il a cinquante-cinq ans et qu’à défaut de suspension de l’exécution de la décision critiquée, il risque, compte tenu de la durée de la procédure en annulation, de perdre l’opportunité de se porter candidat à l’emploi de directeur du service des Bâtiments de la direction d’administration de l’infrastructure et du cadre de vie; que, pour étayer son propos, il relève qu’un recours en annulation qu’il a introduit le 30 janvier 2003 n’a pas encore donné lieu au dépôt d’un rapport; qu’il cite également l’arrêt CAUFRIEZ, n/ 138.684 du 20 décembre 2004, qui traite de la durée des procédures; qu’il relève qu’il a fallu plus de trois ans pour que la partie adverse se conforme - partiellement d’ailleurs, selon lui - à l’arrêt d’annulation n/ 79.309 du 17 mars 1999; qu’il déclare être toujours enfermé dans une carrière qui ne lui offre aucune perspective d’avenir; qu’il présume qu’en cas d’annulation de l’acte critiqué, la partie adverse n’en tirera pas immédiatement les conséquences et joute qu’il n’est même pas certain qu’à ce moment-là, l’emploi qu’il brigue sera vacant; qu’il estime qu’ “En tout état de cause, il y a lieu de considérer que la réfection irrégulière imputable à la partie adverse et intervenue suite à l’arrêt n/ 79.309 du 17 mars 1999 cause au requérant un préjudice moral grave qui ne pourra être compensé par la satisfaction que lui donnera un arrêt d’annulation ultérieur” et qu’il ne peut lui être imposé “de multiplier les recours en annulation et d’attendre l’issue lointaine de ces recours, pour voir disparaître les discriminations, en termes de carrière, auxquelles il est soumis”; Considérant que le risque de préjudice grave difficilement réparable qui constitue une des conditions de la suspension doit être imputable à l’exécution de l’acte critiqué lui-même et ne peut résulter de la durée de la procédure en annulation; que l’arrêt CAUFRIEZ, n/ 138.684, cité par le requérant n’est pas pertinent en l’espèce puisqu’il ne se prononce pas sur un question de préjudice grave difficilement réparable mais sur le maintien, dans des circonstances bien définies, de l’intérêt à l’annulation d’un acte administratif; Considérant que la discrimination dénoncée par le requérant, et qui constitue l’essentiel du préjudice dont il fait état, n’est pas imputable à l’exécution immédiate de l’acte critiqué, mais aux résolutions du Conseil provincial de la Province du Brabant wallon du 27 juin 2002 qui modifient divers règlements adoptés par ce Conseil le 4 septembre 1997 en matière de statut et de cadre du personnel; que, de même, le préjudice moral que le requérant déclare subir du fait de "la réfection irrégulière imputable à la partie adverse et intervenue suite à l’arrêt n/ 79.309 du 17 mars 1999" ne résulte pas directement de l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée mais également des résolutions du 27 juin 2002 que le requérant a entreprises en annulation mais non en suspension; que si le requérant est actuellement cantonné dans la carrière VIIIr - 5023 - 6/7 spécifique - au sein de laquelle il peut obtenir un avancement -, cette circonstance n’est pas imputable à l’exécution immédiate de l’acte critiqué; Considérant que si la multiplicité des recours introduits ou à introduire devait être considérée comme un préjudice grave, encore faudrait-il constater qu’il n’est pas établi que ce préjudice serait nécessairement difficilement réparable; Considérant que l’âge légal de la retraite est soixante-cinq ans; qu’âgé de cinquante-cinq ans, le requérant est loin d’avoir atteint cette limite et que son âge ne suffit donc pas à démontrer que l’acte attaqué le priverait de toute chance d’être promu au grade de directeur avant d’avoir atteint l’âge de la retraite; Considérant que le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est pas établi; qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze septembre deux mille cinq par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 5023 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.937 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div