id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.939 No Rôle: A. 162662/XIII-3741 Affaire: Arrêt 148939 - - 15/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-09-22 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-02 23:58 Fiche Arrêt no 148.939 du 15 septembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 148.939 du 15 septembre 2005 A.162.662/XIII-3741 En cause :
- la Société coopérative à responsabilité limitée LE HOME, rue du Romarin 16 1020 Bruxelles,
- LELATEUR Marc, place Reine Paola 11/1 1083 Bruxelles,
- LAPOULLE Viviane, rue Communale 13 1083 Bruxelles,
- DELANDTSHEERE Marianne, chaussée Romaine 629/1 1020 Bruxelles, contre :
- la Société anonyme de droit public Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, en abrégé "S.L.R.B.", rue Jourdan 45 1060 Bruxelles,
- la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 20 mai 2005 par la société coopérative à responsabilité limitée LE HOME, Marc LELATEUR, Viviane LAPOULLE et Marianne DELANDTSHEERE, tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 2 décembre 2004 de la Région de Bruxelles-Capitale et, par voie de conséquence, de la lettre circulaire de la société anonyme de droit public Société du Logement de la Région XIIIr - 3741 - 1/4 de Bruxelles-Capitale, en abrégé S.L.R.B., datée du 9 mars 2005 et notifiée à la société coopérative à responsabilité limitée LE HOME par lettre du 29 mars 2005; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif des parties adverses; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 5 août 2005 fixant l'affaire à l'audience du 1er septembre 2005 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me L. DEPRE, avocat, comparaissant pour les requérants, et Me Ph. COENRAETS, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demande de suspension introduite par les quatre requérants est revêtue de timbres fiscaux à concurrence de 175 euros; qu'en vertu des articles 70, §1er, 2o de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat "donnent lieu au paiement d'une taxe de 175 euros, les requêtes introductives d'un recours en annulation contre les actes et règlements des diverses autorités administratives ou contre les décisions contentieuses administratives ainsi que les demandes de suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement d'une autorité administrative", et 70, §3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, "les requêtes collectives donnent lieu au paiement d'autant de fois la taxe qu'il y a de requérants"; que par un courrier du 23 mai 2005, l'avocat des requérants a fait parvenir 350 euros pour les deuxième et troisième requérants; qu'en conséquence le recours n'est pas recevable qu'en tant qu'il est introduit par Marianne DELANDTSHEERE; XIIIr - 3741 - 2/4 Considérant que les parties adverses soulèvent une exception d’irrecevabilité de la requête en suspension, en ce que la première requérante ne produit ni la décision d’agir en justice ni ses statuts permettant de vérifier la régularité de ladite décision; Considérant que la suspension de l'exécution d'un acte d'une autorité administrative ne peut être ordonnée que si elle est recevable, c’est-à-dire notamment si elle est introduite et décidée par l’organe qualifié d'une personne morale; Considérant, quant à la demande de suspension introduite par la S.C.R.L. LE HOME, que celle-ci a annexé une attestation signée par Marc LELATEUR en sa qualité de directeur-gérant et libellée comme suit : " La S.C.R.L. LE HOME mandate Maître Luc DEPRE pour introduire un recours en suspension et en annulation contre la décision du 2 décembre 2004 de la Région de Bruxelles-Capitale et contre la lettre circulaire du 9 mars 2005 de la Société du logement de la Région bruxelloise, notifiée par lettre datée du 21 mars 2005". Considérant que la S.C.R.L. LE HOME a également annexé à sa demande de suspension une photocopie des statuts "coordonnés conformes en date du 16 novembre 1993"; Considérant qu’en son rapport, l’auditeur chargé de l’instruction de l’affaire a prié la première requérante de produire un extrait littéral de la décision de son conseil d’administration ainsi qu’un exemplaire de ses statuts publiés au Moniteur belge, avec leurs modifications éventuelles, en vue d’établir que la décision d’agir a été prise par un organe statutairement compétent; que l’auditeur rapporteur exposait qu'"à défaut de produire cette pièce, au plus tard le jour de l’audience, le recours devra être déclaré irrecevable"; Considérant que par lettre du 24 août 2005, l'avocat de la S.C.R.L. LE HOME a fait parvenir au Conseil d’Etat un "extrait de réunion annexe du Conseil d’administration du 28 avril 2005" ainsi que deux photocopies des demandes de publication aux annexes du Moniteur belge des démissions et nominations d’administrateurs suite aux assemblées générales des 11 mai 2003 et 2 mai 2004; Considérant qu’aucun exemplaire des statuts publiés au Moniteur belge n’est donc produit nonobstant la demande expresse de l’auditeur rapporteur; que le Conseil d’Etat ne peut de toute évidence se satisfaire de la copie libre de statuts "coordonnés" le 16 novembre 1993, d’autant que l'avocat de la première requérante a XIIIr - 3741 - 3/4 fait état en plaidoirie de modifications des statuts intervenues en 1998; que la demande de suspension introduite par la S.C.R.L. LE HOME est irrecevable; Considérant que Marc LELATEUR et Viviane LAPOULLE n’exposent pas quel pourrait être leur intérêt personnel à obtenir la suspension de l’exécution des décisions attaquées; que l’existence de cet intérêt doit être examiné d’office, l’exception d’irrecevabilité découlant de son absence touchant à l’ordre public; qu’à défaut pour les requérants de justifier de leur intérêt au recours, la demande de suspension est irrecevable dans leur chef, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le quinze septembre deux mille cinq par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., me M SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. Fr. DAOUT. XIIIr - 3741 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.939 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.729 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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