id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.989 No Rôle: A. 151024/XI-15948 Affaire: Arrêt 148989 - - 16/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-09-28 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-02 23:59 Fiche Arrêt no 148.989 du 16 septembre 2005 - Décision : Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 148.989 du 16 septembre 2005 A. 151.024/XI-15.948 En cause : FARINELLI Dario, ayant élu domicile chez Me Chr. PEVEE, avocat, quai G. Kurth 12 4020 Liège, contre : L'Etat belge, représentée par le ministre de la JUSTICE. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 23 avril 2004 par Dario FARINELLI qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision prise par le directeur de l'établissement pénitentiaire de Lantin à savoir la mise au cachot pendant 9 jours et l'application d'un régime cellulaire strict pendant 3 mois, décision prise le vendredi 16 avril 2004"; Vu l'arrêt n/ 130.724 du 27 avril 2004 ordonnant la suspension de l'exécution de la décision attaquée; Vu l'ordonnance du 25 mai 2005 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 15 juin 2005 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en ses observations, Me VAN RIJCKEVORSEL, loco Me RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; R XI - 15.948 - 1/2 Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'aux termes de l'article 17, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, "la suspension et les autres mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées par le président de la chambre ou par le conseiller d'Etat qu'il désigne qui les a prononcées s'il constate qu'aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure"; qu'en l'espèce, aucune requête en annulation n'a été introduite; que l'acte attaqué n'est plus susceptible d'être annulé; que, partant, la suspension ordonnée par l'arrêt n/ 130.724 du 27 avril 2004 doit être levée, DECIDE: Article 1er. La suspension ordonnée par l'arrêt n/ 130.724 du 27 avril 2004 est levée. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le seize septembre deux mille cinq, par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DEPELSENAIRE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., B. DEPELSENAIRE. C. DEBROUX. R XI - 15.948 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.989 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.130.724 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.