id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.991 No Rôle: A. 153849/XI-15972 Affaire: Arrêt 148991 - - 16/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-09-27 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-02 23:59 Fiche Arrêt no 148.991 du 16 septembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 148.991 du 16 septembre 2005 A. 153.849/XI-15.972 En cause : NOTI N'SELE ZOZE Joseph, ayant élu domicile avenue Reine Elsabeth 41/1 4020 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement. ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 juin 2004 par Joseph NOTI N'ZELE ZOZE, qui demande l'annulation de la décision de refus d'équivalence du diplôme prise le 4 mai 2004; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire en réponse notifié le 25 octobre 2004; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 14bis du règlement de procédure; Vu l'ordonnance du 2 mai 2005, notifiées aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 15 juin 2005; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; XI - 15.972 - 1/2 Entendu, en leurs observations, le requérant comparaissant en personne et Me MARTENS, loco Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le seize septembre deux mille cinq par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DEPELSENAIRE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., B. DEPELSENAIRE. C. DEBROUX. XI - 15.972 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.991 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.