id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.992 Remplace le numéro: ECLI:BE:RSCE:2005:ARR.20050916.8 ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.20050916.8 No Rôle: A. 88970/XI-16040 Affaire: Arrêt 148992 - - 16/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-08-29 Consultations: 83 - dernière vue 2026-07-03 00:00 Fiche Arrêt no 148.992 du 16 septembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 148.992 du 16 septembre 2005 A. 88.970/XI-16.040 En cause : WILLEM Anne-Marie, ayant élu domicile chez Me J.-P. DE CLERCQ, avocat, rue du Parc 42 6140 Fontaine-l'Evêque, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice. ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 janvier 2000 par Anne-Marie WILLEM, qui demande l'annulation de la "décision rendue le 17 novembre 1999 par la deuxième chambre de la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence à propos de la requête introduite le 17 septembre 1997"; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire en réponse notifié le 22 mai 2000; Vu le rapport de M. DELVAX, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 14bis du règlement de procédure; Vu l'ordonnance du 2 mai 2005, notifiées aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 15 juin 2005; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; XI - 16.040 - 1/2 Entendu, en leurs observations, Me LARDIN, loco Me DE CLERCQ, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me MARTENS, loco Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le seize septembre deux mille cinq par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DEPELSENAIRE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., B. DEPELSENAIRE. C. DEBROUX. XI - 16.040 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.992 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.