id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.994 No Rôle: A. 151298/XI-15950 Affaire: Arrêt 148994 - - 16/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-09-27 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-03 00:01 Fiche Arrêt no 148.994 du 16 septembre 2005 - Décision : Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 148.994 du 16 septembre2005 A. 151.298/XI-15.950 En cause : OUHADOUCHE Younes, ayant élu domicile chez Mes Ch. MOREAU & C. LEGEIN, avocats, avenue Eudore Pirmez 42-44 1040 Bruxelles, contre : L'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 30 avril 2004 par Younes OUHADOUCHE qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du 29.04.04 notifiée le même jour décidant que «les mesures d'ordre suivantes sont d'application jusqu'au 29.05.04 (date à laquelle elles feront l'objet d'une évaluation) : visite carreau, préau individuel, suppression des activités. Vous récupérez ce jour le bénéfice des cantines, de la télévision et du téléphone (sur base de numéros autorisés et encodés)»; Vu l'arrêt n/ 131.000 du 4 mai 2004 ordonnant la suspension de l'exécution de la décision attaquée; Vu l'ordonnance du 25 mai 2005 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 15 juin 2005 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en ses observations, Me VAN RIJCKEVORSEL, loco Me RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; R XI - 15.950 - 1/2 Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'aux termes de l'article 17, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, "la suspension et les autres mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées par le président de la chambre ou par le conseiller d'Etat qu'il désigne qui les a prononcées s'il constate qu'aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure"; qu'en l'espèce, aucune requête en annulation n'a été introduite; que l'acte attaqué n'est plus susceptible d'être annulé; que, partant, la suspension ordonnée par l'arrêt n/ 131.000 du 4 mai 2004 doit être levée, DECIDE: Article 1er. La suspension ordonnée par l'arrêt n/ 131.000 du 4 mai 2004 est levée. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le seize septembre deux mille cinq, par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DEPELSENAIRE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., B. DEPELSENAIRE. C. DEBROUX. R XI - 15.950 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.994 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.000 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.