id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.995 No Rôle: A. 158436/XI-16030 Affaire: Arrêt 148995 - - 16/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-09-27 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-03 00:01 Fiche Arrêt no 148.995 du 16 septembre 2005 - Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 148.995 du 16 septembre 2005 A. 158.436/XI-16.030 En cause : RUGGERO Fabio, ayant élu domicile chez Me N. TISON, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre : la Haute Ecole Albert Jacquard. ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avennue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 15 décembre 2004 par Fabio RUGGERO, qui tend à la suspension de l'exécution de la décision adoptée le 11 octobre 2004 par le Collège de direction de la Haute Ecole Albert Jacquard au terme de laquelle sa demande d'inscription en 2ème année de techniques infographiques pour l'année 2004-2005 est refusée, qui lui a été notifiée le 18.10.2004; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant, qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 2 mai 2005 fixant l'affaire à l'audience du 15 juin 2005; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; R XI - 16.030 - 1/3 Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me FESLER, loco Me TISON, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me MARTENS, loco Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse. Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que dans sa note d’observation, la partie adverse indique que “l’acte attaqué a été retiré en date du 24 janvier 2004 (lire 2005) et remplacé par une nouvelle décision de refus d’inscription du même jour. La demande de suspension ainsi que le recours en annulation sont devenus sans objet”; qu’en conséquence, il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension et la demande de mesures provisoires ni sur la requête en annulation; que le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension et la demande de mesures provisoires ni sur la requête en annulation. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. R XI - 16.030 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le seize septembre deux mille cinq par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DEPELSENAIRE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., B. DEPELSENAIRE. C. DEBROUX. R XI - 16.030 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.995 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.