← België

Arrêt 149002 - - 16/09/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.002 No Rôle: A. 111356/VIII-2656 Affaire: Arrêt 149002 - - 16/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-09-22 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-03 00:02 Fiche Arrêt no 149.002 du 16 septembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.002 du 16 septembre 2005 A.111.356/VIII-2656 En cause : BASEKE Botikala, place Ernest Ronvaux 15/1 4300 Waremme, contre : la Société nationale des Chemins de Fer belges (S.N.C.B.), ayant élu domicile chez Me Philippe GERARD, avocat près la Cour de Cassation, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 octobre 2001 par Botikala BASEKE qui demande l'annulation "de la décision implicite de la notification par la commission d'Appel de ne pas tenir compte de l'avis médical du Dr MUSTIN, médecin O.R.L. et laissant ainsi un faux médical produire des effets causant grief" et, "à titre subsidiaire, compte tenu de (ses) multiples demandes vaines, la production sous astreinte des critères auditifs et les catégories légalement publiées au Moniteur en rapport aux fonctions des Techniciens Principaux orientés courants faibles option télécom"; Vu l'arrêt no 99.967 du 22 octobre 2001 rejetant la demande de suspension d'extrême urgence; Vu l'ordonnance du 4 décembre 2001 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; VIII - 2656 - 1/3 Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 27 juillet 2005, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 13 septembre 2005; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, M. BASEKE, et Me PIJCKE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'objet de la présente requête est identique à celui de la demande de suspension enrôlée sous le no 111.412/VIII-2660 et qui a donné lieu à l'arrêt no 109.842 du 22 août 2002 ordonnant la suspension de l'exécution de l'acte attaqué; qu'à la suite de cet arrêt, la partie adverse n'a pas demandé la poursuite de la procédure si bien que l'arrêt no 114.845 du 22 janvier 2003 a annulé cet acte; qu'il s'ensuit que le recours n'a plus d'objet, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. VIII - 2656 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize septembre deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 2656 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.002 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.99.967 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.