id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.004 No Rôle: A. 160135/VI-17579 Affaire: Arrêt 149004 - - 16/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-09-26 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-03 00:02 Fiche Arrêt no 149.004 du 16 septembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.004 du 16 septembre 2005 A.160.135/XIII-3665 En cause : la Société civile à responsabilité limitée INTERMOSANE, ayant élu domicile chez Mes Xavier REMY et Katy PEETERMANS, avocats, avenue Louise 65/2 1050 Bruxelles, contre : la Commission de régulation de l'Electricité et du Gaz, en abrégé "CREG", ayant élu domicile chez Me Dirk LINDEMANS, avocat, boulevard de l'Empereur 3 1000 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 18 février 2005 par la société civile à responsabilité limitée INTERMOSANE, tendant à la suspension de l'exécution de la : " décision adoptée le 20 décembre 2004, portant la référence B041220-CDC-154/14, rejetant la proposition tarifaire formulée par (elle) et fixant à titre provisoire (ses) tarifs (...) pour la période s'écoulant du 1er janvier 2005 au 31 mars 2005, et (lui) notifiée (...) le 22 décembre 2004, par un courrier daté du 20 décembre 2004"; Vu la requête introduite le même jour par la même partie requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. AMELYNCK, auditeur au Conseil d'Etat; XIIIr - 3665 - 1/5 Vu l'ordonnance du 22 mars 2005 fixant l'affaire à l'audience du 11 avril 2005 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mes X. REMY et Fr. REYNTENS, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me D. VERHOEVEN, loco Me D. LINDEMANS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
- La partie requérante gère un réseau d’électricité dans certaines communes. Elle revêt la qualité de gestionnaire de réseau de distribution au sens de l’article 1er, 5o, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs de raccordement aux réseaux de distribution et d’utilisation de ceux-ci, de services auxiliaires fournis par les gestionnaires de ces réseaux et en matière de comptabilité des gestionnaires des réseaux de distribution d’électricité.
- Par courriers recommandés du 26 juillet 2004, la partie adverse transmet aux gestionnaires de réseau de distribution d’électricité ses "directives relatives à l’introduction des propositions tarifaires accompagnées du budget pour l’exercice 2005".
- Le 30 septembre 2004, la partie requérante dépose auprès de la partie adverse - par porteur et contre accusé de réception - sa proposition tarifaire accom- pagnée d’un budget pour l’exercice 2005, conformément à l’article 9, § 1er, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 précité.
- Le 8 octobre 2004, la partie adverse écrit à la partie requérante - par porteur et contre accusé de réception - afin de lui demander des informations complémentaires, conformément à l’article 9, § 2, dudit arrêté royal. Ces informations XIIIr - 3665 - 2/5 complémentaires sont transmises par la partie requérante, conformément à la même disposition.
- Le 18 novembre 2004, le comité de direction de la partie adverse approuve la décision (réf. (B)041118-CDC-154/12) qui a pour objet de refuser l’approbation de la proposition tarifaire accompagnée du budget pour l’exercice d’exploitation 2005 formulée par la partie requérante, conformément à l’article 9, §3, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 précité.
- Le 30 novembre 2004, la partie adverse entend des représentants de la partie requérante en ce qui concerne cette proposition tarifaire. Cette audition donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal qui sera approuvé par le comité de direction de la partie adverse le 9 décembre
- Le 7 décembre 2004, la partie requérante dépose auprès de la partie adverse - par porteur et contre accusé de réception - une proposition tarifaire adaptée pour l’exercice 2005 conformément à l’article 9, § 4, de l’arrêté royal du 11 juillet
- Le 20 décembre 2004, le comité de direction de la partie adverse approuve la décision (réf. (B)041220-CDC-154/14) relative à la nouvelle demande d’approbation de la proposition tarifaire accompagnée du budget de la partie requérante pour l’exercice d’exploitation
- Cette décision a pour objet de rejeter cette proposition et d’imposer à la partie requérante des tarifs provisoires pour la période du 1er janvier au 31 mars
- Il s’agit de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée. La décision qui figure dans le dossier administratif [(B)041220-CDC-154/13] n’est pas identique à celle jointe par la partie requérante à sa demande, référencée [(B)041220-CDC-154/14]. Le dernier alinéa de la page 23 de ces décisions diffère quant à sa formulation. Quant à cet alinéa, l’acte identifié par la partie requérante, qui est l’objet du recours, est rédigé comme suit : " La CREG décide que la SCRL INTERMOSANE ne peut appliquer un tarif s’il n’a pas été préalablement approuvé par la CREG. Toutefois, à titre exceptionnel, le gestionnaire de réseau de distribution est autorisé à appliquer jusqu’au 31 mars 2005 lesdits tarifs accessoires tels que décrits au paragraphe 3 de la présente décision. Si à cette dernière date, la CREG ne les a pas autorisés sur base d’une proposition tarifaire accompagnée de son budget, la CREG imposera des tarifs accessoires provisoires les plus bas du marché".
- La décision dont la suspension de l’exécution est demandée a été notifiée à la partie requérante par une lettre datée du même jour qui lui a été remise le 22 décembre
- Elle fait par ailleurs l’objet d’une publication par mention au XIIIr - 3665 - 3/5 Moniteur belge du 24 décembre 2004, conformément à l’article 11 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 précité.
- Le 24 janvier 2005, la partie requérante décide d’introduire un recours en annulation à l’encontre de cette décision ainsi que de demander la suspension de son exécution; Considérant que la suspension de l'exécution d'un acte d'une autorité administrative ne peut être ordonnée que si celle-ci est recevable, c’est-à-dire notamment si elle est introduite et décidée par l’organe qualifié d'une personne morale; Considérant que l’auditeur rapporteur chargé de l’instruction du dossier a invité la partie requérante à produire la preuve du respect des conditions de quorum fixées par l’article 14.
- de ses statuts quant aux délibérations de son conseil d’administration et que les personnes qui ont participé à la délibération du 24 janvier 2005 avaient bien la qualité d’administrateurs à cette date; Considérant que la partie requérante produit à l’audience la liste des membres du conseil d’administration présents lors de la réunion du 24 janvier 2005 ainsi qu'un tableau récapitulatif faisant état d’un nombre total d’administrateurs de 17, soit 11 pour les titulaires de "parts indice 1" et 6 pour les titulaires de "parts indice 2" précisant au susdit tableau, que 12 administrateurs étaient présents lors de la réunion, ce qui justifierait du respect des conditions de quorum "50% par catégorie d’administrateurs (9/11 + 3/6)"; qu’elle a également produit notamment, la publication au Moniteur belge du 27 mars 2002 du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 18 juin 2001 prenant acte des nominations des administrateurs; Considérant que la liste des membres du conseil d’administration général produite par la partie requérante fait état de 15 administrateurs alors que, selon les signatures, 12 personnes qualifiées comme telles ont participé à la réunion du 24 janvier 2005; que la liste ne ventile pas les deux catégories d’administrateurs; Considérant que la publication au Moniteur belge du 27 mars 2002 du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 18 juin 2001 prenant acte des nominations des administrateurs constitue le dernier document publié auquel se réfère la partie requérante; qu’il y est fait mention, quant à la composition du conseil d’administration général, de 11 personnes comme administrateurs présentés par les titulaires de parts affectées de l’indice 1 et de 6 personnes comme administrateurs XIIIr - 3665 - 4/5 présentés par les titulaires de parts affectées de l’indice 2; que cette composition, d'un total de 17 membres, ne fait pas mention d’un sieur Louis EVRARD; Considérant que la liste des membres du conseil d’administration général présents lors de la réunion du 24 janvier 2005 produite par la partie requérante mentionne un nommé Louis EVRARD alors que sa nomination en qualité de membre dudit conseil d’administration n’est justifiée par aucun document; que la comparaison de la liste des personnes présentes lors de la réunion du 24 janvier 2005 et de la publication au Moniteur belge du 27 mars 2002 laisse apparaître que seuls Paul OURY et Thierry CONIL, soit deux administrateurs sur le groupe de six présentés par les titulaires de parts affectées de l’indice 2, ont participé à la réunion; qu’en l’état actuel de l’instruction, nonobstant la demande formulée par l’auditeur rapporteur, la partie requérante ne rapporte pas la preuve du respect des conditions de quorum déterminées par ses statuts; que la demande est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le seize septembre deux mille cinq par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. Fr. DAOUT. XIIIr - 3665 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.004 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.405 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div