id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.005 No Rôle: A. 160131/VI-17584 Affaire: Arrêt 149005 - - 16/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-09-26 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-03 00:03 Fiche Arrêt no 149.005 du 16 septembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.005 du 16 septembre 2005 A.160.131/XIII-3659 En cause : la Société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE ET DE GAZ, en abrégé "IDEG", ayant élu domicile chez Mes Xavier REMY et Katy PEETERMANS, avocats, avenue Louise 65/2 1050 Bruxelles, contre : la Commission de régulation de l'Electricité et du Gaz, en abrégé "CREG", ayant élu domicile chez Me Dirk LINDEMANS, avocat, boulevard de l'Empereur 3 1000 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 18 février 2005 par la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE ET DE GAZ, en abrégé "IDEG", tendant à la suspension de l'exécution de la : " décision adoptée le 20 décembre 2004, portant la référence B041220-CDC-155/13, rejetant la proposition tarifaire formulée par (elle) et fixant à titre provisoire (ses) tarifs (...) pour la période s'écoulant du 1er janvier 2005 au 31 mars 2005, et (lui) notifiée (...) le 22 décembre 2004, par un courrier daté du 20 décembre 2004"; Vu la requête introduite le même jour par la même partie requérante qui demande l'annulation de la même décision; XIIIr - 3659 - 1/6 Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. AMELYNCK, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 22 mars 2005 fixant l'affaire à l'audience du 11 avril 2005 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mes X. REMY et Fr. REYNTENS, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me D. VERHOEVEN, loco Me D. LINDEMANS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
- La partie requérante gère un réseau d'électricité dans certaines communes. Elle revêt la qualité de gestionnaire de réseau de distribution au sens de l'article 1er, 5o, de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs de raccordement aux réseaux de distribution et d'utilisation de ceux-ci, de services auxiliaires fournis par les gestionnaires de ces réseaux et en matière de comptabilité des gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité.
- Par courriers recommandés du 26 juillet 2004, la partie adverse transmet aux gestionnaires de réseau de distribution d'électricité ses "directives relatives à l'introduction des propositions tarifaires accompagnées du budget pour l'exercice 2005".
- Le 30 septembre 2004, la partie requérante dépose auprès de la partie adverse - par porteur et contre accusé de réception - sa proposition tarifaire accompagnée d'un budget pour l'exercice 2005, conformément à l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 précité. XIIIr - 3659 - 2/6
- Le 8 octobre 2004, la partie adverse écrit à la partie requérante - par porteur et contre accusé de réception - afin de lui demander des informations complémentaires, conformément à l'article 9, § 2, dudit arrêté royal. Ces informations complémentaires sont transmises par la partie requérante conformément à la même disposition.
- Le 18 novembre 2004, le comité de direction de la partie adverse approuve la décision (réf. (B)041118-CDC-155/12) qui a pour objet de refuser l'approbation de la proposition tarifaire accompagnée du budget pour l'exercice d'exploitation 2005 formulée par la partie requérante, conformément à l'article 9, § 3, de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 précité.
- Le 30 novembre 2004, la partie adverse entend des représentants de la partie requérante en ce qui concerne cette proposition tarifaire. Cette audition donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal qui sera approuvé par le comité de direction de la partie adverse le 9 décembre
- Le 7 décembre 2004, la partie requérante dépose auprès de la partie adverse - par porteur et contre accusé de réception - une proposition tarifaire adaptée pour l'exercice 2005, conformément à l'article 9, § 4, de l'arrêté royal du 11 juillet
- Le 20 décembre 2004, le comité de direction de la partie adverse approuve la décision (réf. (B)041220-CDC-155/13) relative à la nouvelle demande d'approbation de la proposition tarifaire accompagnée du budget de la partie requérante pour l'exercice d'exploitation
- Cette décision a pour objet de rejeter cette proposition et d'imposer à la partie requérante des tarifs provisoires pour la période du 1er janvier au 31 mars
- Il s'agit de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée; Considérant que la suspension de l'exécution d'un acte d'une autorité administrative ne peut être ordonnée que si celle-ci est recevable, c'est-à-dire notamment si elle est introduite et décidée par l'organe qualifié d'une personne morale; Considérant que la partie requérante a produit, en annexe à sa demande, un extrait du procès-verbal de la réunion de son conseil d'administration du 2 février 2005, décidant d'introduire la demande, ainsi que copie de ses statuts; qu'il ressort de ceux-ci, en vertu de l'article 15, que la personne morale requérante est valablement représentée en justice par son conseil d'administration et qu'en l'espèce c'est bien cet organe qui a pris XIIIr - 3659 - 3/6 la décision de demander devant le Conseil d'Etat la suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Considérant que l'article 14.
- des statuts de la partie requérante dispose comme suit : " Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres est présente ou représentée en ce qui concerne tant le groupe des administrateurs désignés sur proposition des titulaires de parts sociales affectées d'un indice 1 que celui des autres administrateurs. Tout administrateur peut, pour une réunion déterminée, se faire représenter par un autre administrateur appartenant au même groupe statutaire. Un administrateur ne peut être porteur de plus d'une procuration"; Considérant que l'auditeur rapporteur chargé de l'instruction du dossier a invité la partie requérante à produire la preuve du respect des conditions de quorum fixées dans cette disposition et que les personnes qui ont participé à la délibération du 2 février 2005 avaient bien la qualité d'administrateurs à cette date; Considérant que, déférant à cette demande, la partie requérante a produit à l'audience la liste des membres du conseil d'administration présents lors de la réunion du 2 février 2005, ainsi qu'un tableau récapitulatif faisant état d'un nombre total d'administrateurs de 49, soit 39 pour les titulaires de "parts indice 1" et de 10 pour les titulaires de "parts indice 2", précisant selon le tableau susdit que 37 administrateurs étaient présents lors de la réunion, ce qui, selon ce document, justifierait du respect des conditions de quorum "50% (31/39 + 6/10)"; qu'elle a également produit, notamment, des extraits des procès-verbaux des assemblées générales des 10 juin 2004, 17 décembre 2003, 12 juin 2003, 19 avril 2002 et 13 juin 2001; Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces produites que contrairement à ce qui est précisé au tableau récapitulatif, la liste des présences fait état de la participation ou de la représentation de 37 administrateurs; que la ventilation des présents en titulaires de "parts indice 1" et titulaires de "parts indice 2" n'est pas précisée; que l'examen du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 19 avril 2002, publié au Moniteur belge du 16 mai 2002, fait état de ce que le conseil d'administration comporte un maximum de 52 personnes et que l'assemblée générale fixe le nombre de mandats à pourvoir, trois quarts de ceux-ci revenant à des délégués de titulaires de "parts indice 1", les autres étant "présentés par les représentants de la société associée"; Considérant qu'aucune des pièces produites ne permet de déterminer le nombre total d'administrateurs statutairement prévu, ni de justifier le chiffre de 49 XIIIr - 3659 - 4/6 présenté au tableau récapitulatif, d'autant que lors de l'assemblée du 13 juin 2001 de renouvellement complet de tous les mandats dans les différents organes de l'intercommunale, ce chiffre était de 40, à savoir 25 pour les titulaires de "parts indice 1", et 15 (dont deux restés vacants) pour les "parts indice 2"; Considérant que le procès-verbal de l'assemblée générale du 19 avril 2002 fait état de la démission de quatre représentants de "parts indice 2" et de la nomination de deux administrateurs de cette catégorie, deux mandats restant vacants; que le procès-verbal de l'assemblée générale du 12 juin 2003 fait état de la démission de trois représentants de "parts indice 2" et de la nomination d'un administrateur de cette catégorie, deux mandats restant "libres"; que le procès-verbal de l'assemblée générale du 17 décembre 2003 fait état de la désignation d'un administrateur de cette catégorie; que le procès-verbal de l'assemblée générale du 10 juin 2004 fait état de la nomination d'un administrateur représentant la société privée associée, en remplacement d'un démissionnaire ainsi que de la démission d'un autre, M. HORLAIT, " le mandat vacant étant ainsi devenu libre"; Considérant que le Conseil d'Etat est ainsi, nonobstant la demande de l'auditeur rapporteur, dans l'impossibilité de vérifier le respect des conditions de quorum déterminées par les statuts de la partie requérante; que la demande est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. XIIIr - 3659 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le seize septembre deux mille cinq par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. Fr. DAOUT. XIIIr - 3659 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.005 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.386 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div