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Arrêt 149006 - - 16/09/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.006 No Rôle: A. 160133/VI-17583 Affaire: Arrêt 149006 - - 16/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-09-26 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-03 00:03 Fiche Arrêt no 149.006 du 16 septembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.006 du 16 septembre 2005 A.160.133/XIII-3663 En cause : la Société civile à responsabilité limitée SOCIETE INTERCOMMUNALE D'ELECTRICITE ET DE GAZ DES REGIONS DE L'EST, en abrégé "INTEREST", ayant élu domicile chez Mes Xavier REMY et Katy PEETERMANS, avocats, avenue Louise 65/2 1050 Bruxelles, contre : la Commission de régulation de l'Electricité et du Gaz, en abrégé "CREG", ayant élu domicile chez Me Dirk LINDEMANS, avocat, boulevard de l'Empereur 3 1000 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 18 février 2005 par la société civile à responsabilité limitée SOCIETE INTERCOMMUNALE D'ELECTRICITE ET DE GAZ DES REGIONS DE L'EST, en abrégé "INTEREST", tendant à la suspension de l'exécution de la : " décision adoptée le 20 décembre 2004, portant la référence B041220-CDC-153/13, rejetant la proposition tarifaire formulée par (elle) et fixant à titre provisoire (ses) tarifs (...) pour la période s'écoulant du 1er janvier 2005 au 31 mars 2005, et (lui) notifiée (...) le 22 décembre 2004, par un courrier daté du 20 décembre 2004"; Vu la requête introduite le même jour par la même partie requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; XIIIr - 3663 - 1/5 Vu le rapport de M. AMELYNCK, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 22 mars 2005 fixant l'affaire à l'audience du 11 avril 2005 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mes X. REMY et Fr. REYNTENS, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me D. VERHOEVEN, loco Me D. LINDEMANS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :

  1. La partie requérante gère un réseau d’électricité dans certaines communes. Elle revêt la qualité de gestionnaire de réseau de distribution au sens de l’article 1er, 5o, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs de raccordement aux réseaux de distribution et d’utilisation de ceux-ci, de services auxiliaires fournis par les gestionnaires de ces réseaux et en matière de comptabilité des gestionnaires des réseaux de distribution d’électricité.
  2. Par courriers recommandés du 26 juillet 2004, la partie adverse transmet aux gestionnaires de réseau de distribution d’électricité ses "directives relatives à l’introduction des propositions tarifaires accompagnées du budget pour l’exercice 2005". Celles-ci contiennent notamment des modèles de tableaux accompagnés des explications nécessaires à leur remplissage, la liste des informations minimales à transmettre à la partie adverse et les paramètres relatifs au calcul de la marge bénéficiaire équitable.
  3. Le 30 septembre 2004, la partie requérante dépose auprès de la partie adverse - par porteur et contre accusé de réception - sa proposition tarifaire accom- XIIIr - 3663 - 2/5 pagnée d’un budget pour l’exercice 2005, conformément à l’article 9, §1er, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 précité.
  4. Le 8 octobre 2004, la partie adverse écrit à la partie requérante - par porteur et contre accusé de réception - afin de lui demander des informations complémentaires, conformément à l’article 9, §2, dudit arrêté royal. Ces informations complémentaires sont transmises par la partie requérante, conformément à la même disposition.
  5. Le 18 novembre 2004, le comité de direction de la partie adverse approuve la décision (réf. (B)041118-CDC-153/12) qui a pour objet de refuser l’approbation de la proposition tarifaire accompagnée du budget pour l’exercice d’exploitation 2005 formulée par la partie requérante, conformément à l’article 9, §3, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 précité.
  6. Le 30 novembre 2004, la partie adverse entend des représentants de la partie requérante en ce qui concerne cette proposition tarifaire. Cette audition donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal qui sera approuvé par le comité de direction de la partie adverse le 9 décembre
  7. Le 7 décembre 2004, la partie requérante dépose auprès de la partie adverse - par porteur et contre accusé de réception - une proposition tarifaire adaptée pour l’exercice 2005 conformément à l’article 9, § 4, de l’arrêté royal du 11 juillet
  8. Le 20 décembre 2004, le comité de direction de la partie adverse approuve la décision (réf. (B)041220-CDC-153/13) relative à la nouvelle demande d’approbation de la proposition tarifaire accompagnée du budget de la partie requérante pour l’exercice d’exploitation
  9. Cette décision a pour objet de rejeter cette proposition et d’imposer à la partie requérante des tarifs provisoires pour la période du 1er janvier au 31 mars
  10. Il s’agit de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée.
  11. Elle a été notifiée à la partie requérante par une lettre datée du même jour, qui lui a été remise le 22 décembre
  12. Elle fait par ailleurs l’objet d’une publication par mention au Moniteur belge du 24 décembre 2004, conformément à l’article 11 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 précité. XIIIr - 3663 - 3/5
  13. Le 15 février 2005, la partie requérante décide d’introduire un recours en annulation à l’encontre de cette décision ainsi que de demander la suspension de son exécution; Considérant que la suspension de l'exécution d'un acte d'une autorité administrative ne peut être ordonnée que si celle-ci est recevable, c’est-à-dire notamment si elle est introduite et décidée par l’organe qualifié d'une personne morale; Considérant que l’auditeur rapporteur chargé de l’instruction du dossier a invité la partie requérante à produire la preuve du respect des conditions de quorum fixées par l’article 14.
  14. de ses statuts quant aux délibérations de son conseil d’administration et que les personnes qui ont participé à la délibération du 15 février 2005 avaient bien la qualité d’administrateurs à cette date; Considérant que la partie requérante produit à l’audience la liste des personnes présentes lors de la réunion du 15 février 2005 ainsi qu’un tableau récapitulatif faisant état d’un nombre total d’administrateurs de 31, soit 28 pour les titulaires de "parts indice 1" et 3 pour les titulaires de "parts indice 2" précisant que 28 administrateurs étaient présents lors de la réunion, ce qui, selon ce document, justifierait du respect des conditions de quorum "50% par catégorie d’administrateurs (25/28 + 3)"; Considérant que la liste des présences lors de la réunion du 15 février 2005 fait état de la participation de 28 personnes; que ladite liste ne ventile pas les deux catégories d’administrateurs et ne comporte aucune précision quant aux qualités d’administrateurs ou de commissaires des participants sauf Guido PAUWELS, mentionné comme président, et Denis BARTH et Paul OURY, repris comme vice- présidents; Considérant que la partie requérante se prévaut du dépôt aux fins de publication, en date du 8 juillet 2004, d’une liste des administrateurs et commissaires en fonction depuis l’assemblée générale du 8 juin 2004; que ladite liste fait état d’un nombre de 28 administrateurs et de 16 commissaires; que ce nombre de 28 administrateurs ne correspond pas à celui de 31 annoncé au tableau récapitulatif; que la liste destinée à la publication ne ventile pas quels sont les administrateurs "titulaires de «parts indice 1» et les titulaires de «parts indice 2»"; que ladite liste ne fait pas mention de Hubert CREMER, Norbert JOUCK, Michel VANDERTON, repris parmi les participants à la réunion du 15 février 2005, et cite Stefan KNAUF en qualité de commissaire et non d’administrateur; qu’en l’état actuel de l’instruction, nonobstant la demande formulée XIIIr - 3663 - 4/5 par l’auditeur rapporteur, la partie requérante ne rapporte pas la preuve du respect des conditions de quorum déterminées par ses statuts; que la demande est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  15. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le seize septembre deux mille cinq par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. Fr. DAOUT. XIIIr - 3663 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.006 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.552 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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