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Arrêt 149007 - Permis d’environnement - 16/09/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.007 No Rôle: A. 165872/XIII-3863 Affaire: Arrêt 149007 - Permis d'environnement - 16/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-09-16 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-03 00:04 Fiche Arrêt no 149.007 du 16 septembre 2005 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.007 du 16 septembre 2005 A.165.872/XIII-3863 En cause :

  1. FOCANT-BUON VISCO Marie-Christine,
  2. GOETHALS Alexandre, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Nathalie VAN DAMME, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : la Société anonyme CARRIERES DES NUTONS, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 9 septembre 2005 par Marie-Christine FOCANT-BUON VISCO et Alexandre GOETHALS, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'arrêté du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme du 8 août 2005, accordant à la S.A. XIIIr - 3863 - 1/7 CARRIERES DES NUTONS un permis d'environnement visant à procéder à la valorisation par concassage - criblage de la découverture d'une carrière de petit granit à ciel ouvert, au 33 rue de Chansin à Yvoir/Durnal; Vu l'ordonnance du 9 septembre 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 13 septembre 2005 à 10.00 heures; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mes P. HENRY et N. VAN DAMME, avocats, comparaissant pour les requérants, Me J.-Fr. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension d'extrême urgence se présentent comme suit :
  3. Le 23 mai 1902, le gouverneur de la province de Namur certifie, en exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 16 janvier 1899 sur la police et la surveillance des carrières à ciel ouvert, que "le sieur Edmond GREUSE de Durnal a fait le 22 mai 1902, la déclaration prescrite par l'article 1er de l'arrêté susvisé, pour l'exploitation d'une carrière de petit granit lui appartenant et située à Durnal". Est annexé à ce "certificat" un plan cadastral reprenant des parcelles, dont il ressort, à tout le moins, que la parcelle cadastrée alors 773f est visée par cette déclaration. Ladite parcelle est actuellement située dans sa partie nord en zones agricole et forestière. Ce certificat, appelé aussi "donné-acte", est, selon la partie adverse et la S.A. CARRIERES DES NUTONS, le seul titre qui, encore maintenant, couvre l'exploitation de la carrière. XIIIr - 3863 - 2/7 Est cependant déposé au dossier de la S.A. CARRIERES DES NUTONS un arrêté de la députation permanente du conseil provincial de Namur du 21 janvier 1949 qui dispose, en son article 1er, que "M. FOCANT Hector de Spontin est autorisé à exploiter une carrière à ciel ouvert avec ses dépendances dans les communes de Durnal et Spontin sur les parcelles cadastrées sections B à Durnal, B et C à Spontin (voir les numéros à l'annexe)" et, en son article 2, que "les dépendances seront établies conformément au plan joint à la demande et comporteront : 1 scierie à fils et à lames, 1 turbine hydraulique (...), 1 concasseur avec trommel d'une capacité de 10 tonnes par heure". L'annexe permettant d'identifier les parcelles cadastrales n'est pas déposée au dossier.
  4. Le 11 juin 2004, la S.A. CARRIERES DES NUTONS demande un permis d'environnement tendant à l'"exploitation d'une carrière à ciel ouvert" à Durnal, rue de Chansin,
  5. Après enquête publique, la demande se clôture par un refus tacite à défaut pour le fonctionnaire technique d'avoir adressé son rapport dans le délai imparti et pour le collège des bourgmestre et échevins d'Yvoir d'avoir statué dans le délai imparti.
  6. Une seconde demande est introduite le 30 novembre
  7. Le 10 mai 2005, après enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins accorde à la demanderesse le permis sollicité, lequel, selon l'article 2 de cette décision, "porte sur la découverture, au moyen d'engins de carrière mobiles, d'une carrière de petit granit à ciel ouvert", "l'établissement comport(ant) les installations suivantes" : concasseur mobile, crible mobile, pelle hydraulique dérockteuse, pelle hydraulique équipée d'un marteau pneumatique, bulldozer sur pneus, compresseur à air, bureau container et réfectoire mobile, conteneur WC mobile.
  8. Le 8 août 2005, suite aux recours administratifs introduits par des riverains dont la première requérante, le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, prend l'arrêté critiqué. Cet arrêté requalifie la demande de l'exploitant en une demande de "permis d'environnement pour procéder à la valorisation par concassage - criblage avec engins mobiles de la découverture d'une carrière de petit granit à ciel ouvert". Il confirme XIIIr - 3863 - 3/7 l'arrêté du collège des bourgmestre et échevins du 10 mai 2005 en le complétant par d'autres conditions. Cet arrêté est notifié par courrier du 9 août 2005 à la première requérante. Le second requérant déclare en avoir pris connaissance par l'affichage de l'autorisation le 16 août 2005; Considérant que, par requête déposée à l'audience du 13 septembre 2005, la S.A. CARRIERES DES NUTONS, bénéficiaire du permis, demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette demande; Considérant que les requérants justifient le recours à la procédure d'extrême urgence comme suit : " Concernant plus précisément les motifs qui justifient l'extrême urgence à suspendre l'acte attaqué, les requérants souhaitent préciser qu'ils font partie d'un Comité de riverains qui, depuis le début de la procédure de permis d'environnement, a essayé de faire entendre sa voix. Lorsque l'autorisation a été délivrée au mois d'août, les riverains intéressés se sont réunis, ce qui a nécessité un peu de temps vu la période de vacances. Ils ont ensuite décidé de l'introduction du recours et mandaté un conseil pour ce faire. Le délai pour l'introduction d'une procédure ordinaire de suspension vient à échéance le 7 octobre
  9. La stratégie adoptée était de préparer le recours au plus vite et de le dénoncer immédiatement au titulaire de l'autorisation en lui demandant de ne pas mettre son autorisation en oeuvre dans l'attente de l'issue de la procédure de suspension au vu du caractère très sérieux des moyens avancés dans le recours et en l'avertissant de la détermination des requérants à mettre en oeuvre toute procédure visant à réparer le dommage qu'ils auraient subi du fait de l'exploitation si l'autorisation venait à être suspendue et annulée. Dans l'hypothèse où l'exploitation aurait tout de même été entamée, les requérants auraient pu introduire une requête sollicitant des mesures provisoires en extrême urgence. En préparant la rédaction d'une requête en suspension ordinaire, les requérants ont cependant reçu une information de la commune selon laquelle l'exploitation de la carrière allait commencer le 12 septembre
  10. Au même moment, soit, le lundi 5 septembre, les requérants ont vu apparaître sur le site les premiers engins de découverture ainsi que du matériel de criblage et de concassage. La préparation aussi rapide d'une exploitation imminente des engins de criblage et de concassage a surpris les requérants qui ont alors fait toute diligence pour introduire le présent recours et essayer d'empêcher le début de l'activité sur la base d'une autorisation illégale. La volonté affichée de commencer si rapidement l'exploitation le 12 septembre rend nécessaire une intervention immédiate de Votre Conseil pour apprécier, prima facie, la légalité de l'autorisation délivrée à la S.A. CARRIERES DES NUTONS avant que ne commence à se réaliser le préjudice grave et difficilement réparable établi dans le chef des requérants. XIIIr - 3863 - 4/7 En effet, le préjudice va se réaliser très largement dès le début de l'utilisation de l'autorisation et se perpétuer durant tout le long de celle-ci puisqu'il est lié à l'exploitation elle-même, et non comme en matière de permis d'urbanisme par exemple au résultat de travaux dont la réalisation n'est pas instantanée et requiert un certain temps. En conséquence, vu le début d'exploitation annoncé pour le 12 septembre 2005, il y a bien extrême urgence à suspendre l'exécution de l'acte attaqué"; Considérant qu'au titre de préjudice grave difficilement réparable, les requérants invoquent le bruit généré par l'exploitation, les dégagements de poussière, l'impact paysager en raison de la découverture de terres situées en zone agricole au plan de secteur, la pollution des eaux du Bocq et le charroi très important résultant du passage des camions par une route étroite, le long de laquelle habite la première requérante; Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu'en cas d'imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que la partie requérante ait fait toutes diligences pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d'Etat dès que possible; que l'extrême urgence doit être appréciée non seulement en fonction de l'imminence de l'exécution effective de l'acte dont la suspension est demandée, mais aussi de la date de la notification ou, le cas échéant, de la prise de connaissance de cet acte et de son caractère exécutoire; Considérant que l'extrême urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'arrêté critiqué doit s'apprécier au regard de ce que celui-ci autorise, à savoir la "valorisation par concassage - criblage mobile de la découverture" de la carrière et non les travaux de découverture eux-mêmes, lesquels constituent la première étape de l'extraction et sont quant à eux couverts, selon les parties adverse et intervenante, par le "donné-acte" de 1902; que l'imminence du préjudice résultant de l'atteinte au paysage ne peut dès lors être retenu; qu'il en est par ailleurs de même des autres préjudices invoqués (bruit, poussière, pollution du Bocq, charroi), dont les requérants n'établissent pas qu'ils pourraient aboutir à des conséquences graves et irréversibles pendant une procédure ordinaire de suspension; Considérant, par ailleurs, qu'à supposer l'imminence du péril établi, il pourrait être reproché aux requérants un manque de diligence à agir; qu'en effet, l'arrêté critiqué a été notifié le 9 août 2005 à la première requérante et le second requérant déclare en avoir pris connaissance par l'affichage le 16 août 2005; qu'ils déclarent n'avoir été alertés de l'imminence du péril que le 5 septembre 2005; que cependant, dans sa XIIIr - 3863 - 5/7 demande de permis à laquelle les requérants ont eu accès, la partie intervenante indiquait qu'elle commencerait l'exploitation "dès réception du permis"; Considérant que, par conséquent, la condition relative à l'extrême urgence n'est pas remplie; que la demande est dès lors irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la S.A. CARRIERES DES NUTONS dans la procédure en référé d'extrême urgence est accueillie. Article
  11. La demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte critiqué est rejetée. Article
  12. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
  13. Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge des requérants à concurrence de 237,50 euros chacun. XIIIr - 3863 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le seize septembre deux mille cinq par : Mmes GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. S. GUFFENS. XIIIr - 3863 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.007 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.153.066 ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.214.814 ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.217.759 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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