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Arrêt 149008 - - 16/09/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.008 No Rôle: A. 163243/XI-16094 Affaire: Arrêt 149008 - - 16/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-09-22 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-03 00:04 Fiche Arrêt no 149.008 du 16 septembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.008 du 16 septembre 2005 A. 163.243/XI-16.094 En cause : VANDER LINDEN Freddy, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur Gaëtan VANDER LINDEN, ayant élu domicile rue du Sans-Fond 21 7090 Braine-le-Comte, contre : l'ASBL Enseignement Catholique Diocésain de Braine-le-Comte, Pouvoir Organisateur de l'Institut Notre-Dame de Bonne-Espérance, Ayant élu domicile rue des Postes 101 7090 Braine-le-Comte. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 11 juin 2005 par Freddy VANDER LINDEN, agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Gaëtan VANDER LINDEN, qui tend à la suspension de l'exécution de la décision, prise le 13 avril 2005, par le conseil d’administration de l’association sans but lucratif enseignement catholique diocésain de Braine-le-Comte, d’exclure définitivement Gaëtan VANDER LINDEN de l’Institut Notre-Dame de Bonne-Espérance et de refuser sa réinscription en septembre 2005; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu le dossier déposé par la partie adverse; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; R XI - 16.094 - 1/3 Vu l'ordonnance du 16 août 2005 fixant l'affaire à l'audience du 15 septembre 2005 à 10 heures 30; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, le requérant comparaissant en personne, et M. A. LEMOINE, président du conseil d’administration, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que s'il est vrai que l'enseignement libre subventionné constitue un service public fonctionnel, c'est-à-dire un service qui est organisé par l'initiative privée pour les besoins de tout ou partie de la population, en vue d'assumer une mission d'intérêt général, il ne s'ensuit pas pour autant que les établissements relevant de cet enseignement doivent être considérés comme des autorités administratives au sens de l'article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; que l'établissement libre subventionné n'agit en cette qualité que lorsqu'il prend des actes administratifs unilatéraux qui lient les tiers; qu'une décision d'exclusion définitive d'un enfant mineur d'un tel établissement, à titre disciplinaire, ne rentre pas dans cette catégorie; qu'elle ne fait en effet pas obstacle à l'inscription de l'élève qui en fait l'objet dans un autre établissement; que d'ailleurs, il apparaît des débats que le fils du demandeur a été inscrit pour l’année scolaire 2005-2006 à l’Athénée royal de Braine-le- Comte; que, de manière générale, les élèves qui choisissent de faire leurs études dans un établissement d'enseignement libre, fût-il subventionné, se trouvent normalement placés dans une situation contractuelle de manière telle que les contestations qui y ont trait relèvent en principe de la compétence exclusive des cours et tribunaux de l'Ordre judiciaire; que la mesure disciplinaire d'exclusion définitive est prise en exécution du contrat passé avec l'élève ou avec ses représentants légaux; que ceci est particulièrement visible dans la présente espèce où la mesure litigieuse a été prise à la suite du non-respect du projet éducatif de l’Institut Notre-Dame de Bonne-Espérance, lequel “[s’inscrit] «dans la ligne de l’école chrétienne» [et] invite les élèves «à partager les valeurs évangéliques qui inspirent l’enseignement»”; R XI - 16.094 - 2/3 Considérant que la circonstance que le pouvoir de l'établissement d'enseignement subventionné d'exclure définitivement un élève régulièrement inscrit ne puisse s'exercer que pour les causes et selon les modalités prévues par l'article 89 du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, tel qu'il est précisé par l'article 25 du décret de la Communauté française du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment la mise en oeuvre de discriminations positives, n'a pas pour effet de soustraire les contestations portant sur l'exercice de ce pouvoir à la compétence des cours et tribunaux de l'Ordre judiciaire pour les attribuer au Conseil d'Etat; Considérant qu’il s’ensuit que le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour connaître de la demande, même si, très malencontreusement, la notification de la décision contestée a pu légitimement induire le demandeur en erreur à cet égard, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le seize septembre deux mille cinq par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU. J. MESSINNE. R XI - 16.094 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.008 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.565 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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