id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.027 No Rôle: A. 120724/VI-16253 Affaire: Arrêt 149027 - - 19/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-09-28 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-03 00:11 Fiche Arrêt no 149.027 du 19 septembre 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.027 du 19 septembre 2005 G/A.120.724/VI-16.253 En cause : la société anonyme GAXOSMITHKLINE, ayant élu domicile chez Me Benoît STROWEL, avocat, chaussée de la Hulpe, no 177/6, 1170 Bruxelles, contre : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocats, avenue Emile De Mot, n/ 19, 1000 Bruxelles. parties intervenantes :
- la société anonyme EUROGENERICS,
- la B.V. de droit hollandais SYNTHON, ayant élu domicile chez Me Alex TALLON, avocat, avenue Louise, no 283/21, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 mai 2002 par la société anonyme GLAXOS- MITHKLINE qui demande l'annulation des deux arrêtés ministériels par lesquels la partie adverse a admis à l'enregistrement le médicament "PAROXETINE EG 20mg" sous deux formes d’emballages différentes; Vu les requêtes introduites le 18 novembre 2002 par lesquelles la société anonyme EUROGENERICS et la B.V. de droit hollandais SYNTHON demandent à être reçues en qualité de partie intervenante; VI - 16.253 - 1/3 Vu l'ordonnance du 27 novembre 2002 accueillant ces interventions; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu la lettre du 30 juin 2005 adressée au Conseil d'Etat par un conseil de la partie requérante; Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 8 août 2005 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 5 septembre 2005 à 14 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Vincent OST, loco Me Benoît STROWEL, avocat, comparaissant pour la requérante et Me Frédéric KRENC, loco Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par lettre du 30 juin 2005, un conseil de la partie requérante a fait savoir qu'elle se désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. VI - 16.253 - 2/3 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 425 euros, sont mis à charge de la partie requérante à concurrence de 175 euros et à charge de chacune des deux parties intervenantes à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix-neuf septembre deux mille cinq par : MM. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. P. NIHOUL. VI - 16.253 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.027 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div