id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.030 No Rôle: A. 154995/VI-16752 Affaire: Arrêt 149030 - - 19/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-09-22 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-03 00:12 Fiche Arrêt no 149.030 du 19 septembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.030 du 19 septembre 2005 G/A.154.995/VI-16.752 En cause : WINCQZ Pierre, rue des Etangs, no 31, 7332 Sirault, contre : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 août 2004 par Pierre WINCQZ qui demande l'annulation de "la décision (045235.148.10 F 04) négative concernant ma demande de dispenses pour la période du 4/2001 au 3/2003; Vu le mémoire en réponse et le dossier administratif; Vu la demande de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, du 21 avril 2005, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 18 mai 2005 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que dans le délai de 15 jours, l'une d'elles ne demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 8 août 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 5 septembre 2005 à 14h; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VI -16.752- 1/3 Entendu, en ses observations, le requérant; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par courrier recommandé du 17 novembre 2004, la requête introduite par Pierre WINCQZ a été transmise à la partie adverse; que, le 21 décembre 2004, celle-ci a envoyé un mémoire en réponse et le dossier administratif; Considérant que, par courrier recommandé du 11 janvier 2005, ce mémoire en réponse a été transmis au requérant qui a été invité à faire parvenir au greffe un mémoire en réplique dans un délai de 60 jours; que le 14 mars 2005, date de l'expiration dudit délai, aucun mémoire n'a été déposé; Considérant que, par courrier du 19 mai 2005, les parties ont été averties de ce que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’elles ne demande, dans un délai de 15 jours, à être entendue; Considérant que, par lettre du 25 mai 2005, le requérant a demandé à être entendu; Considérant que, lors de l’audience du 5 septembre 2005, il n’a invoqué aucune circonstance constitutive de cas fortuit ou de force majeure qui l’aurait empêché de transmettre au Conseil d’Etat un mémoire ampliatif; que, partant, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VI -16.752- 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- neuf septembre deux mille cinq par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, président f.f. M. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. P. NIHOUL. VI -16.752- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.030 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.