id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.031 No Rôle: A. 158478/VI-16849 Affaire: Arrêt 149031 - - 19/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-09-21 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-03 00:12 Fiche Arrêt no 149.031 du 19 septembre 2005 - Décision : Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.031 du 19 septembre 2005 G./A.158.478/VI-16.849 En cause : l'association sans but lucratif "ASSOCIATION FRANCO- PHONE D'AIDE AUX HANDICAPES MENTAUX", en abrégé, A. Fra. H.M., ayant élu domicile chez Me Dominique LAGASSE, avocat, chaussée de la Hulpe, no 187, 1170 Bruxelles, contre : LA REGION WALLONNE, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 décembre 2004 par l'association sans but lucratif "ASSOCIATION FRANCOPHONE D'AIDE AUX HANDICAPES MEN- TAUX", en abrégé, A.FRA.H.M., qui demande l'annulation de "l’arrêté du gouverne- ment wallon du 27 mai 2004 portant nomination du président, des vices-présidents et des membres du comité de gestion de l’Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées (en abrégé, l’A.W.I.P.H.)"; Vu l'arrêt no 142.117 du 15 mars 2005 suspendant l'exécution de l'arrêté attaqué; Vu la lettre du 21 mars 2005 par laquelle la partie adverse demande la poursuite de la procédure; Vu le rapport de Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; VI - 16.849 - 1/3 Vu l'ordonnance du 8 août 2005 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 5 septembre 2005; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un arrêté du 24 mars 2005, publié au Moniteur belge du 7 avril 2005, la partie adverse a rapporté l’arrêté attaqué; qu’il s’ensuit que le recours est devenu sans objet, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu à statuer sur la requête en annulation. Article 2. La suspension ordonnée par l’arrêt no 142.117 du 15 mars 2005 est levée. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VI - 16.849 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- neuf septembre deux mille cinq par : MM. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. P. NIHOUL. VI - 16.849 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.031 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.117 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.