id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.032 No Rôle: A. 153141/VI-16707 Affaire: Arrêt 149032 - - 19/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-09-22 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-03 00:13 Fiche Arrêt no 149.032 du 19 septembre 2005 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.032 du 19 septembre 2005 G./A.153.141/VI-16.707 En cause :
- la société anonyme MATHY BY BOLS,
- la société anonyme C&M CREASPACE et MASEREEL, constituées en association momentanée, ayant élu domicile chez Mes François REMY, Dominique REMY et Olivier BARTHELEMY, avocats, rue L. et V. Barré, no 32, 5500 Dinant, contre : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 juin 2004 par la société anonyme MATHY BY BOLS et la société anonyme C&M CREASPACE et MASEREEL, constituées en association momentanée, qui demandent l'annulation de la décision prise le 15 juin 2004 par la partie adverse rejetant comme irrégulière l'offre formulée par les parties requérantes agissant en société momentanée; Vu l’arrêt n/ 133.334 du 29 juin 2004 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 30 juillet 2004 par les parties requérantes; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; VI - 16.707 - 1/3 Vu l'ordonnance du 8 août 2005 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 5 septembre 2005; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Magali DELHAYE, loco Mes François REMY, Dominique REMYet Olivier BARTHELEMY, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, et M. DE SAEDELEER, lieutenant, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 27 septembre 2004, la partie adverse a décidé de ne pas attribuer le marché litigieux et de recommencer la procédure d’attribution dudit marché; que par courrier recommandé du 1er octobre 2004, la partie adverse a informé de cette décision l’attributaire du marché ainsi que les différents soumissionnaires dont les parties requérantes; que, dans ce courrier, il est indiqué que "la décision d’attribution pour ce marché a été révoquée (...) sur base de l’article 18 de la loi du 24 Déc 1993" et que "le marché sera recommencé selon la même procédure mais avec des spécifications adaptées"; que par l’arrêt n/ 145.034 du 26 mai 2005, le Conseil d’Etat a jugé à propos de la décision attaquée et des courriers précités que "dat bij afwezigheid van annulatiebe- roepen ertegen, die beslissingen definitief zijn geworden; dat uit hetgeen voorafgaat impliciet maar zeker volgt dat de aangevochten toewijzingsbeslissing aan de tussenko- mende partij van 6 juni 2004 is ingetrokken; dat die intrekking de beslissing tot het niet conform bevinden van de offerte van de verzoekende partij heeft opgeslorpt zodat ook die als ingetrokken moet worden beschouwd;"; qu’il s’ensuit que le recours n’a plus d’objet, VI - 16.707 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu à statuer. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 700 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- neuf septembre deux mille cinq par : MM. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président de chambre f.f., HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. P. NIHOUL. VI - 16.707 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.032 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.334 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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