id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.033 No Rôle: A. 162432/VI-16936 Affaire: Arrêt 149033 - - 19/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-09-21 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-03 00:13 Fiche Arrêt no 149.033 du 19 septembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.033 du 19 septembre 2005 G./A.162.432/VI-16.936 En cause : DUBUCQ Grégory, rue du Puau, no 1, 6250 Aiseau-Presles, contre : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 mai 2005 par Grégory DUBUCQ qui demande l'annulation de la décision de la Commission des dispenses de cotisations no 710324.071.42 F 02 du 15 mars 2005 déclarant sans objet sa demande de dispense de cotisations; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 8 août 2005 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 5 septembre 2005; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, le requérant et André DUBUCQ, comparaissant pour le requérant; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; VI - 16.936 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requête est ainsi libellée : " Je me permets d’introduire un recours en annulation de la décision prise à l’audience du 15/03/2005. Je respecte les soixante jours après la notification de la décision. Je vous présente, Madame, mes respects."; Considérant que la requête est irrecevable, faute d'articuler un quelconque moyen de droit, comme le requiert l'article 2, § 1er, 2/, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; que la requête ne peut manifestement pas être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- neuf septembre deux mille cinq par : MM. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président de chambre f.f., HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. P. NIHOUL. VI - 16.936 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.033 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.