id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.035 No Rôle: A. 131617/VI-16439 Affaire: Arrêt 149035 - - 19/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-09-22 Consultations: 66 - dernière vue 2026-07-03 00:14 Fiche Arrêt no 149.035 du 19 septembre 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.035 du 19 septembre 2005 G./A.131.617/VI-16.439 En cause : la société anonyme DRUEZ, ayant élu domicile chez Me André DELVAUX, avocat, place des Nations unies, no 7, 4020 Liège, contre : la ville de CHARLEROI, ayant élu domicile chez Me Alexandre GILLAIN, avocat, boulevard Devreux, no 28, 6000 Charleroi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 janvier 2003 par la société anonyme DRUEZ qui demande l'annulation de "la décision par laquelle la Ville de Charleroi, (...), a écarté son offre et a attribué le lot no 2 à la société Bagetra"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu la lettre du 9 décembre 2004 adressée au Conseil d'Etat par le conseil de la partie requérante; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 8 août 2005 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 5 septembre 2005 à 14 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; VI - 16.439 - 1/2 Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en ses observations, Me Frédéric KRENC, loco Me André DELVAUX, avocat, comparaissant pour la requérante; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par lettre du 9 décembre 2004, la partie requérante fait savoir qu'elle se désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- neuf septembre deux mille cinq par : MM. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. P. NIHOUL. VI - 16.439 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.035 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.