id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.036 No Rôle: A. 134346/VI-16463 Affaire: Arrêt 149036 - - 19/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-09-22 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-03 00:14 Fiche Arrêt no 149.036 du 19 septembre 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.036 du 19 septembre 2005 G./A.134.346/VI-16.463 En cause : la société anonyme COMASE INFORMATIQUE, ayant élu domicile chez Me Francis BRINGARD, avocat, rue t'Serclaes de Tilly, no 49, 6061 Montignies-sur-Sambre, contre : l'association sans but lucratif INTRANET DU PAYS DE CHARLEROI, ayant élu domicile chez Me Jean-Pierre VERGAUWE, avocat, avenue Louise, no 32 btes 33/34, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 mars 2003 par la société anonyme COMASE INFORMATIQUE qui demande l'annulation de la décision de la partie adverse de ne pas retenir l'offre de la partie requérante dans le cadre d'un appel d'offres restreint; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu la lettre du 20 avril 2005 adressée au Conseil d'Etat par le conseil de la partie requérante; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 8 août 2005 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 5 septembre 2005 à 14 heures; VI - 16.463- 1/2 Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en ses observations, Me Frédéric KRENC, loco Me Francis BRINGARD, avocat, comparaissant pour la requérante; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par lettre du 20 avril 2005, le conseil de la partie requérante a fait savoir que celle-ci se désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- neuf septembre deux mille cinq par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, président f.f. M. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. P. NIHOUL. VI - 16.463- 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.036 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.