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Arrêt 149088 - - 20/09/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.088 No Rôle: A. 162710/VIII-5026 Affaire: Arrêt 149088 - - 20/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-09-26 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-03 00:18 Fiche Arrêt no 149.088 du 20 septembre 2005 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.088 du 20 septembre 2005 A.162.710/VIII-5026 En cause : CLAUS Marcel, rue du Petit-Villerot 326 7334 Hautrage, contre : La Poste. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 23 mai 2005 par Marcel CLAUS tendant à la suspension de l'exécution de «la décision prise par Ann VAN DE VELDE, "HR Director Orientation", d'inscrire le requérant dans un processus de reconversion, pour être affecté à un autre emploi et un autre service que celui qu'il occupe en sa qualité d'Auditeur de niveau 1 au sein du service "Field Audit", ainsi que de la décision concomittante, qui en constitue d'ailleurs l'élément motivant, selon laquelle le requérant n'a pas réussi la deuxième partie (épreuve technique) de la procédure de sélection pour la fonction de "Senior Field Auditor", qui correspond à la fonction qu'il occupe, à son niveau hiérarchique, organisé dans le cadre de la restructuration du service "Field Audit"»; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 5026 - 1/8 Vu l'ordonnance du 27 juillet 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 13 septembre 2005; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Vu la note d'audience introduite le 8 septembre 2005 par la partie adverse; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme VAUTHIER, conseiller juridique, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. Le requérant est entré au service de La Poste en 1980 et depuis plusieurs années, il exerce les fonctions d'Auditeur dans le service "Field Audit".
  2. Dans le courant de l'année 2004, il est décidé de procéder à une restructuration du service "Field Audit". Cette restructuration est présentée à la Commission de reconversion le 9 décembre 2004 et elle implique une réduction importante du personnel de ce service qui va passer de 32 à 26 personnes, spécialement en ce qui concerne les auditeurs des rangs 10-12 qui passent de 19 à l
  3. Lors de sa réunion du 9 décembre 2004, la Commission de reconversion est informée de la procédure qui sera appliquée dans le cadre de cette réorganisation. Les auditeurs des rangs 10-12 seront invités à passer un examen de sélection pour pouvoir rester dans le service en qualité de "Senior Field Auditor". La procédure est composée de deux parties : une analyse de compétence et un questionnaire qui mesure l'expertise technique. Les candidats qui sollicitent la fonction de "Senior Field Auditor"doivent obtenir 80 % des points pour être retenus.
  4. Le 19 janvier 2005, le requérant est invité à faire savoir s'il désire se porter candidat à la fonction de "Senior Field Auditor", ce qu'il fait. VIIIr - 5026 - 2/8
  5. Le 28 janvier 2005, le requérant est invité à participer à la première partie de l'épreuve de sélection qui est organisée le 10 février
  6. Le 25 février 2005, le requérant est averti qu'il a réussi la première épreuve et il est invité à participer à la seconde épreuve qui est organisée le 10 mars
  7. Par une lettre datée du 24 mars 2005, le requérant est averti qu'il a échoué à la seconde épreuve de sélection. La lettre est rédigée de la manière suivante : " J'ai le regret de vous informer que vous n'avez pas réussi la deuxième partie (épreuve technique) de la procédure de sélection pour la fonction de Senior Field Auditor. Si vous le souhaitez, vous pouvez demander à monsieur Patrick WIRIX (tél. : (...)) un feedback ayant trait au résultat obtenu à cette épreuve. Claire TOMASINA vous contactera très prochainement pour un accompagnement personnalisé dans la recherche d'une fonction qui correspond à vos aptitudes professionnelles et à vos aspirations". Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant qu'il y a lieu d'écarter des débats la "note d'audience"de la partie adverse, non pour le motif qu'un tel écrit n'est pas prévu par le règlement de procédure, mais parce que si une note de plaidoirie apporte une contribution utile aux débats lorsqu'elle affine et précise l'argumentation exposée dans la requête ou la note d'observations, elle ne peut en aucun cas constituer, comme en l'espèce, une nouvelle note d'observations, déposée tardivement, développant une argumentation fondamentale- ment différente de celle qui était exposée dans la note initiale, réduisant ainsi à néant l'instruction effectuée par le membre de l'Auditorat chargé de l'affaire; Considérant que tant la note d'observations que la note d'audience de la partie adverse sont révélatrices de l'incohérence juridique avec laquelle la présente affaire a été gérée par la Poste; Considérant que si l'acte attaqué devait être regardé comme une banale mutation, ainsi que la partie adverse l'a fait valoir en termes de plaidoirie, il faudrait constater d'une part que, bizarrement, le requérant n'a toujours pas été affecté dans un autre service, ce qui semble peu compatible avec le concept de mutation et, d'autre part, qu'une telle mutation ne peut être décidée que par l'administrateur-délégué ou l'agent qu'il délègue, conformément à l'article 69 du statut administratif des agents de la Poste, ce qui VIIIr - 5026 - 3/8 ne fut pas le cas en l'espèce; que, dans cette hypothèse, l'acte attaqué aurait été adopté par une autorité incompétente; Considérant que le requérant prend un premier moyen de l' "Application fausse, inexacte et abusive de l'article 69 du statut administratif du personnel de La Poste; Violation du règlement d'exécution relatif à la réaffectation (C.D. 336.8), et particulièrement de son article 5, § 6, ainsi que de la Directive relative à la réaffectation, en vigueur à La Poste; Fondement juridique de la procédure mise en oeuvre irrégulier; Incompétence de l'auteur de l'acte; Motivation interne fausse, inexacte et abusive; Excès de pouvoir"; qu'il expose que le Règlement d'exécution relatif à la réaffectation (C.D. 336.8) et la directive relative à la réaffectation ne prévoient nullement d'épreuve de sélection des candidats aux emplois s'inscrivant dans la nouvelle structure mais fixent des règles de conversion tenant compte essentiellement de l'ordre d'ancienneté des agents; qu'en outre, il soutient n'avoir trouvé aucune disposition qui identifierait l'autorité appelée à organiser l'épreuve, qui déterminerait comment serait composé l'organe chargé d'apprécier la valeur des candidatures et qui définirait la composition du jury d'examen; qu'il ajoute qu'il était parmi les agents les plus anciens dans le service "Field Audit" et en tout cas le plus ancien agent francophone de sorte qu'il devait bénéficier des règles de priorité fixées par le statut; Considérant que la partie adverse répond que les dispositions invoquées par le requérant visent la situation des membres du personnel qui sont déjà effectivement en reconversion alors que l'acte attaqué et l'épreuve de sélection contestée ne constituent que les préalables à la mise en reconversion éventuelle et ne sont donc pas visés par lesdites dispositions; qu'elle observe que les règles applicables à la procédure de sélection ont été fixées en concertation avec les organisations syndicales au sein de la commission de reconversion qui est un organe composé de manière paritaire; qu'elle conclut que "ce n'est qu'à la suite de cette procédure que les règles citées par le requérant doivent être appliquées. La recherche d'une nouvelle fonction pour le requérant se fera dans le strict respect des règles applicables en la matière"; Considérant que l'article 5, § 4, 1o, alinéa 1er, du règlement d'exécution relatif à la réaffectation (C.D. 336.8) dispose que : " §
  8. Concertation avec les partenaires sociaux en matière de reconversion 1o La Commission de reconversion (niveau national) : La Commission de reconversion se réunit mensuellement et évalue les dossiers de reconversion et l'exécution des règles convenues au cours du mois précédent. Des informations sont également communiquées au sujet des reconversions futures. Aucune entité ne peut être placée en reconversion avant que les informations nécessaires ne soit communiquées aux partenaires sociaux"; VIIIr - 5026 - 4/8 que l'article 5, § 6, 1o, du même règlement dispose que : " §
  9. Ordre chronologique de la reconversion : 1o Lors du placement en reconversion d'une entité à la suite d'un excédent structurel, le personnel de l'entité a la possibilité de se porter volontaire pour la réaffectation via le service Orientation. Possibilités: - Nombre suffisant de volontaires. - Trop de volontaires: d'abord les statutaires et ensuite les contractuels. - Trop peu de volontaires: à compléter avec des membres du personnel qui ne sont pas volontaires sur la base de l'ancienneté totale la moins élevée (contractuels ou statutaires) ou, à égalité d'ancienneté, avec les membres du personnel les plus jeunes. Un volontaire a toujours le droit de refuser toutes les propositions d'emploi (maximum 3). Tous les membre du personnel sont placés en reconversion lors de la fermeture d'une entité" "; Considérant que si la C.D.336.8 n'était pas applicable aux agents du niveau1, comme la partie adverse l'a affirmé en termes de plaidoirie, il s'explique difficilement que l'opération de reconversion qu'a dû subir le requérant a été soumise à la Commission de reconversion qui a précisément été créée par ladite C.D. 336.8; Considérant que dès lors qu'il a été décidé de restructurer le service "Field Audit" en réduisant le nombre des membres de son personnel, cette entité se retrouvait placée en reconversion conformément à l'article 5, § 6, 1o, précité qui indique l'ordre dans lequel les agents de ce service devaient être réaffectés; qu'il n'apparaît pas qu'il ait été fait appel aux volontaires; que le requérant indique, sans être valablement contredit sur ce point, qu'il est le plus ancien membre du personnel francophone du service "Field Audit"; que la procédure de sélection organisée par la partie adverse n'est pas prévue par le règlement précité; que la partie adverse est en défaut de démontrer en quoi la commission de reconversion serait compétente pour déroger à ce règlement; qu'en tout état de cause, et quelle que soit la nature juridique exacte de l'acte attaqué, il y a lieu de constater que le requérant a été contraint de subir une épreuve dépourvue de tout fondement juridique; que le moyen est sérieux; Considérant que la partie requérante décrit le risque de préjudice grave difficilement réparable de la manière suivante : " Le requérant, qui a 52 ans, est membre du personnel de La Poste depuis
  10. Il est le plus ancien membre du personnel francophone du service "Field Audit", au sein duquel il travaille depuis
  11. VIIIr - 5026 - 5/8 Le requérant n'a jamais fait l'objet de la moindre remarque sur le plan de sa manière de servir ou de ses compétences; il s'est toujours parfaitement investi dans ses activités professionnelles. Par l'acte attaqué, et surtout par le manque de transparence qui caractérise la diffusion de l'information au sein des services de La Poste, une grave atteinte est portée a son image; le discrédit et l'opprobre sont jetés sur sa personne. En effet, par l'acte attaqué, le reguérant, qui n'a rien à se reprocher, se trouve du jour au lendemain à devoir chercher (à 2 ans) un autre emploi au sein de La Poste et à devoir expliquer à ses collègues et à son entourage, qu'il a échoué à une épreuve de connaissance du métier qu'il exerce, depuis des années. Or, il se trouve empêché par la partie adverse, de pouvoir expliquer, pièces à l'appui, en quoi il a échoué à cet examen, si ce n'est à devoir dire qu'il a obtenu 75/100 des points à la seconde épreuve alors qu'il lui en fallait 80/100 pour pouvoir rester en place. Vainement la partie adverse répondrait-elle à cela que le requérant a eu la possibilité de s'entretenir avec un membre du personnel "HR Organisation " des résultats de son échec puisque si cet entretien avait pu avoir un effet utile et répondre aux contraintes de motivation et de publicité qu'exigent les dispositions légales en la matière (voir les moyens ci-dessus), il n'aurait pas été difficile pour la partie adverse de fournir au requérant les questions d'examen, ses réponses et la cotation qu'il demandait, de manière à ce qu'il puisse s'expliquer en toute connaissance de cause et produire les documents probants. En outre, le requérant soutient qu'à son âge (52 ans), dans la structure actuelle de La Poste, vu son grade (inspecteur principal) même avec l'accompagnement personnalisé qui lui est offert, il va lui être particulièrement difficile de trouver un emploi intéressant. Le requérant se retrouve donc dans une période d'incertitude professionnelle profondément humiliante et psychologiquement difficile à soutenir dès lors qu'elle le place dans une situation de quémandeur, en position de soumission et de dépendance au bon vouloir d'autorités administratives et tributaire des nécessités des services. Dans cette situation, la fonction qui lui sera attribuée, quelle qu'elle soit, nécessitera une période d'adaptation importante et un lourd travail d'apprentissage qui sera nécessairement difficile à aborder. Dans le cadre de la restructuration du service "Field Audit" cette difficulté d'adaptation ne devrait pas se présenter de manière aussi importante puisque là, il dispose d'un acquis lié à son expérience qui doit faciliter grandement tout apprentissage et toute évolution qu'il doit bien évidemment admettre de bonne grâce. Considérant précisément cette profonde restructuration qui va caractériser l'évolution du service "Field Audit", le requérant soutient qu'il y a urgence à statuer. En effet, à défaut, à l'issue d'une procédure de recours au Conseil d'Etat durant au minimum 2 ans 1/2, le requérant se trouvera en position de ne plus pouvoir reprendre sa fonction sans avoir à recommencer une formation complète. Ainsi, outre que par l'acte attaqué, il devra apprendre un métier nouveau et trouver de nouveaux repères, par un acte d'annulation survenant dans 2 ans 1/2, ayant perdu une grande partie de l'acquis lié à son expérience dans le service, il devra encore reprendre à zéro tout un processus d'acquisition de compétences. VIIIr - 5026 - 6/8 Le préjudice qui est grave, dès le départ, s'accroîtra donc nécessairement avec le temps et risque de placer le requérant dans une situation inextricable à l'issue de la procédure. Seule une suspension des effets de l'acte attaqué peut empêcher ce préjudice grave"; Considérant que la partie adverse s'étonne de ce que "le requérant estime que le fait de devoir acquérir de nouvelles compétences dans le cadre de sa carrière est susceptible de lui causer un préjudice grave "et "considère au contraire que le fait de poursuivre un certain apprentissage tout au long de sa carrière est le minimum qu'elle peut raisonnablement attendre de ses agents, a fortiori lorsqu'ils sont de niveau 1 comme c'est le cas pour le requérant"; qu'elle invoque la loi du changement; qu'elle estime que le requérant ne démontre pas que l'acte contesté, qui n'a reçu aucune publicité, a porté atteinte à sa réputation; qu'elle allègue que si préjudice il y a, celui-ci est consommé; qu'elle ajoute que le requérant ne subit aucun préjudice matériel; Considérant que l'échec du requérant à l'épreuve de sélection constitue en l'espèce un désaveu de la manière dont celui-ci a exercé pendant de nombreuses années la fonction à pourvoir; qu'un tel préjudice moral ne serait pas adéquatement réparé par un arrêt d'annulation; que ce préjudice n'est nullement consommé dès lors que le service "Field Audit" est toujours en phase de réorganisation; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision prise par Ann VAN DE VELDE, "HR Director Orientation", d'inscrire Marcel CLAUS dans un processus de reconversion, pour être affecté à un autre emploi et un autre service que celui qu'il occupe en sa qualité d'Auditeur de niveau 1 au sein du service "Field Audit" au motif qu'il n'a pas réussi la deuxième partie (épreuve technique) de la procédure de sélection pour la fonction de "Senior Field Auditor". VIIIr - 5026 - 7/8 Article
  12. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt septembre deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 5026 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.088 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.736 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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