id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.092 No Rôle: A. 160832/VI-16876 Affaire: Arrêt 149092 - - 20/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-09-26 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-03 00:19 Fiche Arrêt no 149.092 du 20 septembre 2005 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.092 du 20 septembre 2005 G./A.160.832/VI-16.876 En cause : TIMMERMANS Philip, ayant élu domicile chez Me Louis DEHIN, avocat, rue Saint Laurent, no 64, 4000 Liège, contre : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 mars 2005 par Philip TIMMERMANS qui demande l'annulation de "la décision du Ministre de l'Intérieur du 13 janvier 2005 lui refusant la délivrance de la carte d'identification nécessaire pour exercer des fonctions dirigeantes et d'exécution au sein d'une entreprise de gardiennage"; Vu l’arrêt n/ 145.012 du 25 mai 2005 suspendant l’exécution de la décision attaquée; Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 8 août 2005 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 5 septembre 2005; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VI -16.876 - 1/2 Entendu, en leurs observations, Me Christophe MEYER, loco Me Louis DEHIN, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. Philippe JAQUEMYNS, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par courrier recommandé du 15 juillet 2005, la partie adverse a avisé le Conseil d’Etat qu’elle avait retiré l’acte attaqué par une décision du 14 juillet 2005; qu’il s’ensuit que le recours est devenu sans objet, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu à statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt septembre deux mille cinq par : MM. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président de chambre f.f., HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. P. NIHOUL. VI -16.876 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.092 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.012 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.