id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.093 No Rôle: A. 162581/VI-16935 Affaire: Arrêt 149093 - - 20/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-09-26 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-03 00:19 Fiche Arrêt no 149.093 du 20 septembre 2005 - Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.093 du 20 septembre 2005 G./A.162.581/VI-16.935 En cause : la société anonyme ABATIR, quai des Anglais, no 44, 7020 Nimy, contre : la commune d'ANDERLUES, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré, no 19, 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 mai 2005 par la société anonyme ABATIR qui demande l'annulation de "la décision de la commune d'Anderlues ayant résilié le marché public avec la S.A. ABATIR en date du 19 avril 2005 ainsi que de la décision de la commune d'Anderlues en date du 3 mai 2005 confirmant la décision de résiliation du 19 avril 2005"; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante, qui sollicite la suspension de l’exécution de la même décision; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l’article 12, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991; VI - 16.935 - 1/4 Vu l'ordonnance du 8 août 2005 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 5 septembre 2005; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en ses observations, Me Frédéric KRENC, loco Me Pierre LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M.AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours sont les suivants :
- Le 5 mai 2004, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse a attribué à la partie requérante un marché public de travaux relatif à la mise en conformité aux normes incendie du home Le Douaire à Anderlues. La lettre de commande adressée le 24 novembre 2004 invitait la partie requérante à constituer le cautionnement prévu et à fournir la preuve de la constitution dudit cautionnement. Une autre lettre du même jour fixait le début des travaux au 24 janvier 2005, faisant courir le délai de 80 jours ouvrables prévu par le cahier spécial des charges pour l'exécution des travaux.
- Par jugement du 14 mars 2005 du tribunal de commerce de Mons, la partie requérante a été placée en sursis provisoire en application de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire. En raison de sa situation financière l'ayant conduit au concordat judiciaire, la partie requérante n'a pas été en mesure de constituer le cautionnement.
- Par une lettre du 22 mars 2005, la partie adverse a mis la partie requérante en demeure de fournir la preuve de la constitution du cautionnement dans un dernier délai de quinze jours, à défaut de quoi elle procéderait à la constitution d'office VI - 16.935 - 2/4 du cautionnement avec une pénalité. Elle attirait par ailleurs l'attention de l'adjudicataire sur le fait qu'il ne restait que 38 jours du délai d'exécution.
- Par une lettre du 20 avril 2005, la partie requérante a été informée que le collège des bourgmestre et échevins réuni le 19 avril 2005 avait décidé de résilier le contrat par application de l'article 6 du cahier général des charges. Cette décision constitue le premier acte attaqué.
- Par une lettre du 29 avril 2005, le conseil de la partie requérante a demandé à la partie adverse de revoir sa décision.
- Par une délibération du 3 mai 2005, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse a décidé de maintenir sa décision en se fondant sur les mêmes éléments de fait. Cette décision constitue le second acte attaqué; Considérant que les actes attaqués sont des décisions unilatérales portant résiliation du contrat passé entre les parties par application d'une disposition contrac- tuelle, à savoir l'article 6 du cahier général des charges, annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics; que ces décisions sont intervenues dans le cours de l'exécution d'un contrat et vise à sanctionner dans le chef de l'adjudicataire, sur la base d'une disposition contractuelle, le manquement à des obligations résultant du contrat; que le litige porte sur la rupture d'un contrat, décidée en application des clauses que celui-ci contient; que le Conseil d'Etat n'est manifestement pas compétent pour connaître de cette matière qui relève de la compétence des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VI - 16.935 - 3/4 Article
- Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt septembre deux mille cinq par : MM. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président de chambre f.f., HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. P. NIHOUL. VI - 16.935 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.093 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div