id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.207 No Rôle: A. 156331/XI-15997 Affaire: Arrêt 149207 - - 21/09/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-09-29 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-03 00:25 Fiche Arrêt no 149.207 du 21 septembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.207 du 21 septembre 2005 A. 156.331/XI-15.997 En cause : LENNERTS Evelyne, ayant élu domicile chez Me V. LETELLIER, avocat, rue Royale é 1210 Bruxelles, contre :
- la Commission constituée auprès des Facultés Notre-Dame de la Paix à Namur,
- les Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix, ayant élu domicile chez Mes GEUBELLE et PRINTZ, avocats, rue Patenier 57 5000 Namur,
- la Communauté Française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 octobre 2004 par Evelyne LENNERTS qui demande l'annulation “de la décision implicite de refus de lui délivrer l’attestation visée à l’article 14, § 2bis du décret de la Communauté française du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques (dans sa version antérieure à la modification intervenue par le décret du 27 février 2003 modifiant les dispositions relatives aux études du secteur des sciences de la santé dans le décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques et dans la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires) ainsi que de lui refuser l’attestation d’avis favorable à l’accès aux études de deuxième cycle des études médicales”; Vu la demande introduite simultanément par la même requérante qui sollicite la suspension de l'exécution du même acte; XI - 15.997 - 1/4 Vu le dossier administratif les notes d’observations des parties adverses; Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 93 du règlement général de procédure, 12 et 14 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 10 mai 2005 les convoquant à comparaître le 16 juin 2005 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me V. LETELLIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Y. PRINTZ, avocat, comparaissant pour les deux premières parties adverses, et Me M.-P. NOËL loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la troisième partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que dans une lettre recommandée à la poste le 8 avril 2004 adressée au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et aux Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur, le conseil de la requérante et de trois autres étudiants en médecine a écrit ce qui suit : “ [...] Les quatre étudiants s’étant vus refuser l’attestation A sous le régime institué par le décret du 14 juillet 1997 [portant diverses mesures en matière d’enseignement universitaire], ils ont introduit un recours en annulation et une demande de suspension de cette décision devant le Conseil d’Etat. Comme vous le savez, par quatre arrêts du 21 octobre 2003, le Conseil d’Etat a annulé, à l’égard de chacun, «la décision de la Commission instituée auprès des Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur en application de l’article 14, § 2bis, du décret de la Communauté française du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques». [...] XI - 15.997 - 2/4 Il y a donc lieu de tirer les conséquences, favorables à mes clients, des arrêts du Conseil d’Etat visés ci-avant et de leur délivrer, en application de l’article 14sexies du décret du 5 septembre 1994, l’attestation A. [...] La Commission ad hoc instituée auprès des Facultés Notre-Dame de la Paix à Namur pour l’année qui concerne mes clients n’a [...] pas été supprimée par l’effet de l’entrée en vigueur du décret du 27 février
- Il lui appartient donc de tenir une session extraordinaire, dont l’initiative vous incombe, pour délibérer à nouveau sur les cas de mes clients en tenant compte de l’arrêt n/ 118.277 du Conseil d’Etat. A défaut d’avoir reçu notification d’une délibération favorable dans le mois à dater de la présente, j’ai pour mandat de poursuivre l’obtention du titre requis devant la juridiction compétente. La présente vaut mise en demeure.”; que la requérante déduit du défaut de réponse des parties adverses que leur silence constitue une décision implicite de rejet au sens de l’article 14, § 3, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que ledit article 14, § 3, dispose comme suit : “ Lorsqu’une autorité administrative est tenue de statuer et qu’à l’expiration d’un délai de quatre mois prenant cours à la mise en demeure de statuer qui lui est notifiée par un intéressé, il n’est pas intervenu de décision, le silence de l’autorité est réputé constituer une décision de rejet susceptible de recours. Cette disposition ne préjudicie pas aux dispositions spéciales qui établissent un délai différent ou qui attachent des effets différents au silence de l’administration"; Considérant que l’application de cette disposition exige qu’une mise en demeure ait été adressée à l’autorité qui serait tenue de statuer; que la notion de mise en demeure implique un écrit rédigé en termes comminatoires sommant l’administration d’accomplir un acte déterminé; que cette mise en demeure doit, explicitement ou implicitement, faire référence à l’article 14, § 3, précité et manifester clairement l’intention d’y attacher les effets prévus par la loi, c’est-à-dire de saisir le Conseil d’Etat de la décision implicite de rejet; Considérant que la lettre du 8 avril 2004 ne contient aucune allusion, même implicite, à l’article 14, § 3, précité ni à l’exercice du recours prévu par cette disposition en cas de silence de l’administration; qu’au surplus, elle est ambigüe en raison du délai qu’elle donne aux parties adverses et quant à l’acte qui est requis: tantôt “délivrer” l’attestation A, tantôt “tenir une session extraordinaire [...] pour délibérer à nouveau”, XI - 15.997 - 3/4 tantôt encore notifier “une délibération favorable”; qu’en conséquence, cette lettre ne peut être tenue pour la mise en demeure visée par l’article 14, § 3, précité; Considérant qu’à défaut de la mise en demeure requise, il n’existe pas de décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’un recours au Conseil d’Etat; que le recours est irrecevable; Considérant qu'il y a lieu d'appliquer l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation et la demande de suspension sont rejetées. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un septembre deux mille cinq par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA. J. MESSINNE. XI - 15.997 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.207 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div